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29/03/2001 | FRANCE | N°99-17912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-17912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CB News éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 19 janvier et 8 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

(DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demandere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CB News éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 19 janvier et 8 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société CB News éditions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1988 à 1990, l'URSSAF a notifié à la société CB News éditions un redressement, notamment au titre de l'abattement fiscal supplémentaire pour frais professionnels pratiqué sur le salaire de son président-directeur général, en qualité de directeur de publication, et de l'application sur la même rémunération du taux de cotisation réduit réservé aux journalistes ; qu'après avoir rejeté la contestation de l'employeur sur le premier chef de redressement et déclaré irrecevable sa demande au titre du second, faute d'exercice préalable du recours amiable, la cour d'appel (Versailles, 19 janvier et 8 juin 1999) a fait droit à la demande de paiement de l'URSSAF concernant l'ensemble du redressement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CB News éditions (la société) fait grief aux arrêts d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que la publication, qui a pour objet de mettre à la disposition de ses lecteurs des informations sur l'état du marché et des connaissances techniques dans un secteur de l'activité économique et professionnelle, présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, quelle que soit l'étendue du cercle de ses lecteurs ; qu'en déniant à la revue "Communication CB News" tout caractère d'intérêt général au motif que son haut degré de technicité empêchait sa diffusion au-delà d'un public de professionnels, la cour d'appel a violé l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts en lui ajoutant une condition qui n'y figure pas, ensemble l'article 5 de l'annexe IV de ce Code ;

2 / que les services postaux n'accordent l'allégement de leurs tarifs à une entreprise que si elle a un numéro d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse et si elle remplit les conditions posées par l'article 72 de l'annexe III du Code général des impôts ; qu'en refusant de tenir compte de ce que la Poste consentait à la revue "Communication CB News" les avantages accordés aux entreprises de presse, la cour d'appel a encore violé le texte précité, ensemble les articles 1er et 3 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse et les articles D 18 et D 19-3 du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure au décret n° 97-37 du 17 janvier 1997 ;

3 / que l'accord de l'Administration fiscale quant à l'octroi des allégements fiscaux accordés aux entreprises de presse n'est soumis à aucune exigence de forme particulière ; que cet accord peut donc résulter de ce que les services fiscaux ont, comme en l'espèce, accordé au directeur d'une publication le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels accordée aux journalistes et directeurs de journaux ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune décision expresse de l'Administration fiscale reconnaissant le caractère de publication de presse de la revue "Communication CB News" n'était produite, la cour d'appel a encore violé les articles 1er et 3 du décret du 27 avril 1982 et 72 de l'annexe III du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que la déduction supplémentaire pour frais professionnels ne s'opère pas de plein droit en faveur des salariés visés par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et que, pour bénéficier d'une déduction égale sur l'assiette des cotisations sociales, l'employeur doit établir l'existence d'une décision expresse de l'Administration fiscale, prise en fonction de la situation concrète de chaque salarié ; qu'ayant relevé que la société CB News éditions ne justifiait pas d'une telle décision, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait encore grief aux arrêts d'avoir statué comme il l'ont fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en critiquant le refus de l'URSSAF d'accorder à son directeur de la publication la qualité de journaliste, la société CB News contestait nécessairement le refus de la faire bénéficier du taux réduit de cotisation sur les rémunérations qu'elle lui avait versées ; qu'en lui opposant néanmoins l'irrecevabilité de ce second chef de contestations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 1987 ;

2 / que la décision de la commission de recours amiable, qui n'est pas une décision juridictionnelle, n'a ni l'autorité de la chose jugée ni la force exécutoire ; qu'ainsi, l'employeur, qui n'a pas saisi cette commission de la totalité des chefs d'un redressement, reste recevable à critiquer devant le juge les chefs non contestés devant la commission de recours amiable lorsqu'il est directement assigné sur ce point par l'URSSAF aux fins de paiement de ses cotisations ; que, dans ce cas, la saisine de la commission de recours amiable ne peut être un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux, sauf à méconnaître les droits de la défense ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, tout en écartant la contestation de la société CB News concernant l'application de l'abattement de 20 % ; la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 12 juillet 1991, la société CB News éditions avait limité son recours amiable au seul chef de redressement relatif à la déduction fiscale supplémentaire, les juges du fond ont décidé, à bon droit, que le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale étant expiré, la décision de l'URSSAF avait acquis un caractère définitif sur les autres chefs de redressement, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en question, même par voie d'exception, devant la juridiction contentieuse saisie par cet organisme du recouvrement des cotisations ; que par ces motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CB News éditions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-17912
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement fiscal supplémentaire pour frais professionnels - Journaliste - Déduction - Conditions.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Caractère définitif - Délai de forclusion.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 4
CGIAN4 5
Code de la sécurité sociale R142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A) 1999-01-19 1999-06-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-17912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17912
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