REJET du pourvoi formé par :
- X... Youssef,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction, à titre temporaire, du territoire français prononcée par l'arrêt de ladite cour d'appel du 14 mai 1998.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur la premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, le requérant a eu la parole en dernier, d'autre part, le ministère public a requis le rejet de la requête après que le demandeur a été entendu, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le demandeur a eu la parole en dernier " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du moyen, le requérant a eu la parole en dernier ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Youssef X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre ;
" aux motifs que le requérant est domicilié..., depuis son élargissement de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors que les conditions de recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée par une juridiction correctionnelle, à titre de peine complémentaire, sont prévues exclusivement par les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale à l'exclusion de toute autre disposition ; que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité de la demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion à la circonstance selon laquelle le ressortissant étranger réside hors de France ne concerne que les demandes présentées à l'autorité administrative de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire à la présence hors de France du requérant, est applicable tant aux demandes présentées devant l'autorité administrative qu'à celles formées, comme en l'espèce, devant l'autorité judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Youssef X... le 8 mai 2000, tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre ;
" aux motifs que le requérant est domicilié...,, à Paris 16e, depuis son élargissement de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la règle selon laquelle il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France " ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis " ; qu'à la date à laquelle Youssef X... a présenté sa requête, soit le 8 mai 2000, il était incarcéré de sorte qu'en déclarant sa requête irrecevable la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de relèvement présentée par Youssef X..., l'arrêt attaqué constate que celui-ci réside en France depuis sa libération de la maison d'arrêt ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lequel il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.