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27/03/2001 | FRANCE | N°98-23143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2001, 98-23143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit :

1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,

2 / de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, représenté par son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., défe

ndeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), au profit :

1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,

2 / de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, représenté par son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Alain X..., condamné pénalement et réhabilité de plein droit, a, par décision du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, obtenu sa réinscription à ce barreau dont il avait démissionné ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1998) a réformé la décision du Conseil de l'Ordre ;

Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission au barreau d'Aix-en-Provence , alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur l'arrêt de condamnation du 30 avril 1986 et, en se disant même "liée" par les arrêts ultérieurs ayant refusé de remettre en cause l'arrêt de condamnation, la cour d'appel aurait violé les articles 133-13,133-16 et 133-11 du Code pénal ;

2 / qu'en se fondant sur les faits effacés par la réhabilitation au lieu d'examiner les preuves d'amendement présentées par M. X... pour rechercher s'il remplissait, au moment de sa demande, les conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

3 / qu'en refusant la réinscription de M. X... au motif de son refus d'admettre sa culpabilité et de sa critique "violente, outrancière et démesurée" des autorités judiciaires ayant refusé la révision de son procès, la cour d'appel aurait violé les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4 / qu'en se bornant à relever que M. X... avait apporté pendant des années sa collaboration au cabinet de son épouse, sans relever qu'il aurait eu une activité interdite de plaidoirie ou de réception de la clientèle et sans préciser en quoi une simple collaboration en qualité de juriste pouvait lui être reprochée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

5 / qu'en excluant tout amendement de l'intéressé au motif de l'apposition d'une plaque aux noms de "Maryse et Alain X...", sans tenir compte du fait qu'il résulte du procès-verbal de constat du 23 septembre 1998 annexé aux conclusions du ministère public que cette plaque avait été apposée postérieurement à la décision d'admission prise par le Conseil de l'Ordre, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu, d'abord, que la réhabilitation laisse subsister les faits pénalement sanctionnés ; que la cour d'appel a, sans se fonder sur la condamnation effacée mais sur les faits lui ayant servi de support, souverainement estimé qu'ils constituaient des agissements contraires à l'honneur et à la probité ; que la première branche n'est pas fondée ;

Attendu, ensuite, que, pour estimer que la preuve de l'amendement de M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le comportement de l'intéressé postérieurement à sa condamnation ; qu'en sa deuxième branche, le moyen est dépourvu de fondement ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé et qualifié la critique à laquelle s'était livré M. X..., contre les autorités judiciaires a considéré qu'un tel comportement était incompatible avec les principes, de délicatesse, de modération et de dignité qui constituent les fondements de la profession d'avocat ; qu'elle a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa troisième branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23143
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Réintégration - Demandeur condamné pénalement et réhabilité de plein droit - Conditions de moralité - Portée de la réhabilitation - Subsistance des faits pénalement sanctionnés.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 11 et 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (audience solennelle), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2001, pourvoi n°98-23143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23143
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