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22/03/2001 | FRANCE | N°99-30394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2001, 99-30394


REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe, la société Condi Pro, la société GCR, Y... Christophe, la société Beauparc,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 15 septembre 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16- B II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales

et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe, la société Condi Pro, la société GCR, Y... Christophe, la société Beauparc,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 15 septembre 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16- B II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à pratiquer une visite dans les locaux sis au n° 1 de la rue Jules-Ferry, au Tampon, département de la Réunion ;
" alors que la visite prévue par l'article L. 16- B I du Livre des procédures fiscales doit être autorisée soit par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, soit par le magistrat qu'il a délégué dans son pouvoir d'autorisation, soit encore par un magistrat qui a, aux termes du Code de l'organisation judiciaire, qualité pour suppléer ce président ; que l'ordonnance attaquée a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président " ; que la Cour de Cassation n'est pas, à l'aide de cette seule mention, en mesure de s'assurer que l'ordonnance d'autorisation attaquée a été rendue par un magistrat ayant juridiquement qualité pour autoriser une visite ; qu'il s'ensuit qu'elle a été rendue en violation de l'article L. 16- B, II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire " ;
Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président ", que ce magistrat était compétent pour statuer ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-30394
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vice-président faisant fonction - Mention suffisante.

Satisfait aux exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales l'ordonnance qui porte la mention qu'elle a été rendue par un vice-président faisant fonction de président. (1).


Références :

Livre des procédures fiscales L16B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, 15 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 230, p. 155 (cassation) ; Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 363 (1°), p. 250 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2001, pourvoi n°99-30394, Bull. crim. criminel 2001 N° 78 p. 259
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 78 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dulin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.30394
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