REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe, la société Condi Pro, la société GCR, Y... Christophe, la société Beauparc,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, en date du 15 septembre 1999, qui a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16- B II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales et R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à pratiquer une visite dans les locaux sis au n° 1 de la rue Jules-Ferry, au Tampon, département de la Réunion ;
" alors que la visite prévue par l'article L. 16- B I du Livre des procédures fiscales doit être autorisée soit par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, soit par le magistrat qu'il a délégué dans son pouvoir d'autorisation, soit encore par un magistrat qui a, aux termes du Code de l'organisation judiciaire, qualité pour suppléer ce président ; que l'ordonnance attaquée a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président " ; que la Cour de Cassation n'est pas, à l'aide de cette seule mention, en mesure de s'assurer que l'ordonnance d'autorisation attaquée a été rendue par un magistrat ayant juridiquement qualité pour autoriser une visite ; qu'il s'ensuit qu'elle a été rendue en violation de l'article L. 16- B, II, 1er alinéa, du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire " ;
Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par " Mme Annie Antoine, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, faisant fonction de président ", que ce magistrat était compétent pour statuer ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.