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20/03/2001 | FRANCE | N°99-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 99-10363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bénédetti, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société A... René, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 06550 La Roquette-sur-Siagne,

2 / de la Société générale, dont le siège est ...,

3 / de M. René A..., demeu

rant ...,

4 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bénédetti, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société A... René, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 06550 La Roquette-sur-Siagne,

2 / de la Société générale, dont le siège est ...,

3 / de M. René A..., demeurant ...,

4 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL A... René,

5 / de M. Gérard X..., demeurant Le Y... Luca, ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL A... René,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bénédetti, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1998), que la société Bénédetti a acheté à la société A... René (société A...) de la terre végétale, destinée à l'aménagement de terrains de golf ; que la société A... a cédé à la Société générale sa créance sur la société Bénédetti au titre du solde du prix de la terre ; que la Société générale a assigné les sociétés Bénédetti et A... en paiement de la créance cédée ; que le tribunal a accueilli la demande de la Société générale contre la société A... ; que celle-ci a fait appel du jugement ; que M. A... qui a désintéressé la Société générale en qualité de caution de la société A... et qui est ainsi subrogé dans les droits de la Société générale, est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société Bénédetti à lui payer le montant de la créance cédée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bénédetti reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de M. A..., alors, selon le moyen, que les documents contractuels stipulaient expressément que le démarrage des livraisons devrait se faire immédiatement, suivant instructions à convenir, que la destination de la terre végétale qui devait servir à l'ensemencement des deux parcours de golf impliquait, en tout état de cause et nécessairement, une livraison rapide, qu'enfin la société A... n'avait jamais émis la moindre réserve aux mises en demeure qui lui furent adressées ultérieruement d'avoir à respecter une cadence de livraison de 1 000 m3 de terre par jour ; qu'en décidant, en l'état de ces éléments, qu'aucun délai de livraison n'avait été convenu, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas retenu qu'aucun délai de livraison de la terre n'avait été convenu ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Bénédetti fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la réception et les réserves sont des actes non formalistes, que les réserves peuvent être émises dans n'importe quel document sous n'importe quelle forme lors de la délvirance de la marchandise, qu'en l'espèce l'arrêt, ayant relevé que la société Bénédetti s'était plainte de la présence de cailloux dans la terre à de nombreuses reprises, notament les 11 février 1992, 21 février 1992 et 10 mars 1992, donc lors de nombreuses livraisons, ne pouvait déduire qu'elle n'avait pas émis les réserves nécessaires à engager la responsabilité de la société A..., qu'il a ainsi violé l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu que, loin de retenir que la société Bénéditti n'avait pas émis les réserves nécessaires à engager la responsabilité de la société A..., c'est sans méconnaitre le texte cité au moyen que la cour d'appel, qui a constaté que dès le 11 février 1992, la société Bénédetti s'était plainte, par fax, de la mauvaise qualité de la terre et avait réitéré ses plaintes le 21 février et le 10 mars 1992, avant l'achèvement des livraisons, a retenu que la société A... avait livré une terre non conforme à la qualité exigée et a apprécié souverainement la moins value qui en est résulté ; que la moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bénédetti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bénédetti à payer la Société générale la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10363
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°99-10363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10363
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