AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes Provence, dont le siège est ..., venant aux droits de la Caisse régionale Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 17 mars 1998 et 26 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Mme Hoski A..., veuve Petit, demeurant Mas d'Arbaud Les Grailles, 13160 Châteaurenard,
2 / de Mme Patricia Y..., épouse Sans, demeurant ...,
3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Petit,
5 / de la Caisse nationale de prévoyance, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de M. Alain Petit,
7 / de M. Patrick Petit,
demeurant tous deux avenue des Meuilles, Villa l'Enclos, 13690 Graveson,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CRCAM des Alpes Provence de son désistement à l'égard de Mme veuve Petit, de Mme Z..., de MM. Michel, Alain et Patrick Y... et à l'égard de la Caisse nationale de prévoyance ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 1134 et 731 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence a consenti aux époux Laurent Y... un prêt de 230 000 francs ; que Laurent Petit étant décédé, la Caisse a assigné sa veuve et ses enfants en remboursement de ce prêt ; que les premiers juges les ont condamnés en qualité d'héritiers à payer au titre du remboursement de ce prêt la somme de 326 452 francs ; qu'en appel, le liquidateur judiciaire de M. Louis Petit a été appelé à la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, n'a pas fixé à l'égard de M. Louis Petit le montant de la créance de la Caisse au titre du remboursement de ce prêt, alors que, selon ses motifs, la condamnation des héritiers à payer la somme de 326 452 francs au titre de ce prêt n'était pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Louis Petit avait accepté purement et simplement la succession de son auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.