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20/03/2001 | FRANCE | N°98-13946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 98-13946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Cavaillon, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Vaucluse et du directeur général des Impôts, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de la société Z..., société anonyme, dont le

siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Alain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Cavaillon, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Vaucluse et du directeur général des Impôts, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de la société Z..., société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Alain Z...,

3 / de la société Z..., société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Alain Z...,

4 / de M. Y... de Saint Rapt, demeurant et domicilié ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire et d'actuel commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme
Z...
, de la SCI Z... et de M. Alain Z...,

5 / de M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme
Z...
, de la SCI Z... et de M. Alain Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Cavaillon, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société anonyme
Z...
ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juin 1994 et la procédure collective ayant été étendue à la SCI Z... et à M. Z... le 25 novembre 1994, le receveur principal des Impôts de Cavaillon (le receveur) a déclaré diverses créances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour admettre la créance du receveur contre M. Z... à titre privilégié et provisionnel à concurrence de la somme de 349 497 francs, l'arrêt retient qu'en l'état des écritures des parties, il est constant que les appelants contestent les déclarations de créances de l'administration fiscale et ont notamment engagé des recours contentieux devant le juge administratif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur avait déclaré une créance de 394 200 francs et qu'en cas de contestation dans les conditions prévues au Code général des impôts, les créances visées à ce Code sont admises par provision de plein droit pour leur montant déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour admettre la créance du receveur contre la société Z... à titre provisionnel et privilégié à concurrence de la somme de 237 129 francs, l'arrêt retient qu'en l'état des écritures des parties, il est constant que les appelants contestent les déclarations de créances de l'administration fiscale et ont notamment engagé des recours contentieux devant le juge administratif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Z... ne prétendait qu'à la déduction d'exonérations qui lui auraient été accordées et le receveur faisant valoir qu'aucun recours n'avait été exercé contre cette créance, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée à titre définitif, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis, en l'état des écritures des parties, la recette principale des Impôts de Cavaillon au passif de la SCI Z..., à titre provisionnel et privilégié, pour la somme de 518 723 francs, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z... et la société Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13946
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission par le Trésor public - Admission provisionnelle de plein droit.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 106

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°98-13946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13946
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