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20/03/2001 | FRANCE | N°98-12407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 98-12407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis, Gaston A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Célatose, dont le siège est zone industrielle du Grand Ruage, ...,

2 / de la société Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis, Gaston A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Célatose, dont le siège est zone industrielle du Grand Ruage, ...,

2 / de la société Crédit martiniquais, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine de nullité de la décision, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'un délibérer ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. Bacou, premier président, président, MM. X... et Y..., conseillers, lors des débats et de M. Bacou, premier président, président, de Mme Z... et de M. Bertrand, conseillers, lors du délibéré ; qu'il ressort de ces énonciations que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12407
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 08 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°98-12407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12407
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