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20/03/2001 | FRANCE | N°98-12162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 98-12162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prointer, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Wang France, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Cronos, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de la compagnie GAN Assurances, dont le siège est ...,

4 / de l

a société SPLW, société anonyme dont le siège est ...,

5 / de M. Henri X..., pris ès qualités d'administrate...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prointer, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Wang France, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Cronos, société anonyme dont le siège est ...,

3 / de la compagnie GAN Assurances, dont le siège est ...,

4 / de la société SPLW, société anonyme dont le siège est ...,

5 / de M. Henri X..., pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Cronos et de commissaire à l'exécution du plan de cession, demeurant ...,

6 / de M. Georges Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redresesment judiciaire de la société Cronos, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Prointer, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Wang France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Prointer, qui avait acheté à la société Cronos du matériel informatique fabriqué par la société Wang France (Société Wang) dont le logiciel était développé par la société SPLW, a assigné la société Cronos en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'un matériel défectueux ;

que, de son côté, la société Cronos a appelé en garantie la société GAN, son assureur, ainsi que les sociétés Wang et SPLW ; qu'ultérieurement, la société Cronos a été mise en redressement judiciaire, M. X..., étant nommé administrateur et M. Y... représentant des créanciers ;

que la cour d'appel a accueilli la demande principale, mais mis hors de cause les société Wang et SPLW ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Prointer reproche à l'arrêt d'avoir limité son préjudice à la somme de 150 000 francs, alors selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui juge que l'indemnisation du préjudice non contesté subi par la société Prointer doit tenir compte de l'absence d'un cahier des charges précis et du défaut de recours à un consultant extérieur, tout en constatant que la société Cronos était tiers à la société Prointer et que la société Cronos connaissait parfaitement les besoins et l'organisation informatique de la société Prointer et assumait une obligation de résultat envers cette dernière, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui juge que l'indemnisation du préjudice non contesté subi par la société Prointer doit tenir compte des demandes multiples de la société Prointer pour modifier le progiciel Wecteur, sans constater en quoi ces demandes présentaient un caractère anormal dès lors que le contrat conclu le 23 juin 1989 stipulait expressément que "après concertation des parties en présence (Wang, SPLW et Cronos), nous sommes en mesure compte tenu de l'intérêt suscité par le site privilégié que constitue votre société, de nous consentir des conditions particulières qui seront liées au fait que nous recherchons deux sociétés qui seront désignées "site pilote" et avec lesquelles une procédure étroite de collaboration sera mise en place. 1 ) Analyse des flux et des méthodes de travail pour inclure les spécificités de votre entreprise dans le standard "Wecteur". Celà sous entend des réunions de travail avec le concepteur, Cronos et vous-même suivant un calendrier Strict (...) 3 ) Prise en compte de vos suggestions si elles vont dans le sens d'un intérêt général" prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 / que, ce faisant, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi les "demandes multiples", non explicitées, qui émanaient de la société Prointer ont une incidence sur la détermination de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution du contrat, se prononce par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble pris l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le montant du préjudice subi par la société Prointer dont elle a justifié de l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour "constater qu'il n'est formulé aucune demande expresse d'appel en garantie contre les sociétés Wang et SPLW", l'arrêt retient que s'il a pu être fait état de responsabilités qui incomberaient aux sociétés Wang et SPLW, la cour d'appel ne peut que constater, en l'état des écritures actuelles des parties, qu'il n'est formulé expressément aucune demande visant à ce que la société Cronos soit relevée et garantie par la société Wang ou par la société SPLW ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Prointer avait conclu au débouté de l'appel de la société Wang qui contestait sa condamnation à garantir la société Cronos, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté qu'il n'était formulé aucune demande expresse d'appel en garantie contre la société Wang et la société SPLW, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wang France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12162
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°98-12162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12162
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