La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2001 | FRANCE | N°98-11449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 98-11449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scoarnec, société anonyme, dont le siège est : 29770 Audierne,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Point P Bretagne, société anonyme, dont le siège est ... de la Lande,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scoarnec, société anonyme, dont le siège est : 29770 Audierne,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société Point P Bretagne, société anonyme, dont le siège est ... de la Lande,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Scoarnec, de Me Blondel, avocat de la société Point P Bretagne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 27 novembre 1997), que la société Point P Bretagne (société Point P), qui avait vendu à la société SCOARNEC des éléments de construction, a assigné cette dernière en paiement du prix ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que la société SCOARNEC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge doit vérifier au vu des éléments de preuve dont il dispose le contrat précis de l'obligation dont il admet l'existence ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Point P avait reconnu au cours de l'expertise qu'elle avait promis, au moment de la commande de matériaux, de fournir à l'entreprise Scoarnec les calculs pour ces matériaux, s'est abstenue de rechercher quelle était l'étendue exacte de cette obligation et dans quelles conditions elle avait été exécutée, en dépit des éléments fournis par l'expert, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel procédant à l'interprétation souveraine de la volonté des parties, a retenu que l'engagement de la société Point P pouvait l'obliger à ce que soutient l'autre partie ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCOARNEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCOARNEC à payer à la société Point P Bretagne la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11449
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°98-11449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award