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20/03/2001 | FRANCE | N°98-10648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 98-10648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loca 87, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation de l'ordonnance de taxe rendue le 18 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loca 87, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation de l'ordonnance de taxe rendue le 18 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Loca 87, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président Bourges, 18 novembre 1997), que le jugement du 22 décembre 1993, qui avait étendu à la SCI Loca (la société) la liquidation judiciaire de M. X..., a été infirmé par un arrêt du 20 février 1995 ; que, le 24 octobre 1996, M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société, a sollicité l'allocation d'un droit proportionnel pour recouvrement d'actif ; que le juge-commissaire a accueilli sa demande ;

que, sur la contestation de l'ordonnance de taxe formée par la société, le président du tribunal de grande instance a fixé les émoluments du liquidateur à 27 738 francs ; que le premier président de la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que la société reproche à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que le liquidateur doit, par application des articles 30 et 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, lors de la reddition de ses comptes, faire apparaître dans le compte détaillé des émoluments auxquels il prétend l'ensemble de ceux qui lui sont dus pour la vérification des créances tant au titre du droit fixe que du droit proportionnel ; que le liquidateur n'est pas recevable à présenter une seconde requête après l'expiration du délai de 6 mois ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance ayant statué sur sa première requête ; qu'ayant constaté, ce qui résultait de la cause, que M. Y... avait sollicité le 24 octobre 1996 un complément d'honoraires s'élevant à la somme de 27 738 francs après qu'ait été fixé par le juge-commissaire, le 15 juin 1995, un premier état de frais à la somme de 17 790 francs, ordonnance confirmée par le juge de l'exécution du tribunal de Châteauroux le 25 octobre 1995 et par le premier président de la cour d'appel de Bourges le 13 février 1996, puis fait droit à la demande, qualifiée de complémentaire, du liquidateur sans constater que ce dernier rapportait la preuve que sa demande était faite dans le délai de 6 mois depuis la notification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que la société faisait valoir que le jugement ayant fait droit à la demande d'extension judiciaire formée par M. Y... à son encontre avait été réformé par un arrêt définitif (de la cour d'appel de Bourges), ajoutant que la charge de la rémunération des diligences du liquidateur, en cas d'infirmation d'une décision de redressement ou de liquidation judiciaires peut seulement par exception incomber au débiteur lorsque seule sa situation particulièrement difficile a justifié l'ouverture d'une procédure collective contre lui, ce qui n'était pas le cas ; qu'en décidant par motifs adoptés que si la société estime que le liquidateur a engagé sa responsabilité, il lui appartient d'intenter une action en justice contre lui, ce qu'elle indique précisément avoir fait mais qu'elle ne saurait en tirer argument pour éluder le droit du liquidateur à ses émoluments, le jugement étant assorti de l'éxécution provisoire, justifiant que le liquidateur commence immédiatement ses opérations, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni de ses conclusions, que la société ait soutenu le moyen dont fait état la première branche ; que, mélangé de fait et de droit, il est nouveau ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance retient qu'aucun texte n'exclut, en cas d'infirmation ultérieure du jugement d'extension de la procédure collective, le droit à rémunération du liquidateur, qui est la contrepartie des diligences que celui-ci était dans l'obligation d'accomplir immédiatement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loca 87 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10648
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Rémunération - Infirmation ultérieure du jugement.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 28 et 30
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Bourges, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°98-10648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10648
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