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20/03/2001 | FRANCE | N°97-18716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2001, 97-18716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-18.716 formé par la Banque Courtois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section) , au profit M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° J 97-19.049 formé par M. Jacques X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la Banque Courtois,

défenderesse à la cass

ation ;

Les demandeurs aux pourvois n° X 97-18.716 et J 97-19.049 invoquent chacun, à l'appui de leur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° X 97-18.716 formé par la Banque Courtois, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section) , au profit M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° J 97-19.049 formé par M. Jacques X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la Banque Courtois,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois n° X 97-18.716 et J 97-19.049 invoquent chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Courtois, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° J 97-19.049 formé par M. X... et le pourvoi n° X 97-18.716 formé par la Banque Courtois qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 5 juin 1997), que, par acte du 23 février 1981, M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... (la société) envers la Banque Courtois (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 97-19 049, formé par M. X... :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir "déclaré parfaitement valide le cautionnement souscrit par M. Jacques X... le 23 février 1981 et couvrant tous les engagements de la SARL X... à l'égard de la banque Courtois, compte courant débiteur comme créances professionnelles cédées" et de l'avoir en conséquence condamnée à payer la somme de 257 410,50 francs au titre des créances cédées à la banque par la société ainsi que le montant du solde débiteur définitif du compte courant, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de cautionnement portait sur les engagements souscrits en raison du solde débiteur éventuel que pourrait présenter lors de la clôture le compte courant, en raison de tous cautionnements et engagements de caution que la banque Courtois a fournis ou pourrait fournir en faveur du client auprès de qui que ce soit, et en raison de tous effets de commerce portant, à un titre quelconque, la signature du client dont la banque pouvait ou pourrait être porteur ; qu'il ne pouvait être déduit de ces termes que la garantie couvrait non seulement le compte courant débiteur, mais aussi les créances professionnelles cédées et que la cour d'appel a donc violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 23 février 1981, aux termes duquel la caution déclare donner sa garantie "en raison du solde débiteur éventuel que pourrait présenter lors de la clôture, le compte courant existant ou pouvant exister entre la banque Courtois et le client", visait expressément la garantie du compte courant de la société, l'arrêt retient que l'énumération contenue dans l'acte, qui stipulait qu'étaient garantis tous engagements "et notamment" ceux énumérés, n'était pas limitative et que la garantie donnée par M. X... "à concurrence de tous engagements, pour toutes sommes qui sont ou pourront être dues à la banque Courtois, à quelque titre que ce soit", valait également pour d'autres formes d'engagements présents ou futurs ;

qu'en l'état de ces termes clairs et précis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° X 97-18.716, formé par la Banque Courtois :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit que, du montant du solde définitif du compte courant ouvert par la société auprès d'elle, au paiement duquel est condamné M. X... en qualité de caution, devront être expurgés les intérêts et agios au taux conventionnel, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, en ce qu'il fait obligation à un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente sous la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels, est inapplicable en cas de cautionnement du solde débiteur d'un compte courant dont les intérêts sont fusionnés dans les articles du compte et ne sont pas individualisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que la caution même dispensée du paiement des intérêts conventionnels, faute d'avoir reçu de la banque l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, reste tenue au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu'en omettant de prononcer une condamnation au paiement de ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ;

Attendu, d'autre part, que le grief formulé par la seconde branche dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18716
Date de la décision : 20/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Constatations suffisantes.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Etendue - Compte courant - Déchéance des intérêts pour défaut d'information.


Références :

Code civil 2015 et 1153
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2001, pourvoi n°97-18716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18716
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