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07/03/2001 | FRANCE | N°00-82538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2001, 00-82538


REJET du pourvoi formé par :
- X... Vincenzo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6.1 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du C...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Vincenzo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Vincenzo X... tirée du non-respect du droit à un procès équitable ; aux motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu invoquait le refus de communication de son dossier, transmis à la Commission des infractions fiscales, ce qui l'avait empêché de faire utilement valoir ses observations ; que le principe du contradictoire ne s'appliquait pas devant la Commission des infractions fiscales, laquelle n'était qu'un organisme consultatif ;
" et aux motifs propres, que Vincenzo X... avait été en mesure de faire parvenir à la Commission des informations de nature à lui permettre d'apprécier s'il y avait ou non lieu à poursuites pénales ; alors que la règle de l'égalité des armes et le droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent dès la phase administrative de la procédure de redressement fiscal et impliquent le droit pour le contribuable de pouvoir consulter son dossier lors de la saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'en ayant approuvé le tribunal d'avoir estimé que le principe du contradictoire ne s'appliquait pas devant la Commission des infractions fiscales et en ayant considéré que la possibilité pour le contribuable de lui faire parvenir des informations suffisait à garantir ses droits, la cour d'appel a violé les principes précédemment rappelés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée, tirée de l'absence de débat contradictoire devant la Commission des infractions fiscales, les juges du second degré se prononcent par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le principe du contradictoire reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'appliquer devant cette Commission qui n'est qu'un organisme consultatif destiné à donner un avis au ministre chargé des Finances sur l'opportunité des poursuites, non un premier degré de juridiction, et que l'intéressé conserve la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement, devant un tribunal indépendant et impartial, les charges retenues contre lui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais de Vincenzo X... la publication de la décision de condamnation ainsi que son affichage ; aux motifs propres, que les premiers juges avaient omis de se prononcer sur la sanction complémentaire obligatoire de l'affichage ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges, que la publication de la décision était de droit ; alors que toute sanction pénale dont l'application revêt un caractère automatique sans faculté pour le juge de la moduler est contraire au droit à un procès équitable, comme l'avait invoqué l'exposant dans ses conclusions d'appel " ;
Attendu qu'en prononçant contre Vincenzo X..., déclaré coupable de fraude fiscale, les peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision, édictées par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, si les mesures de publication et d'affichage de la décision s'appliquent de plein droit, échappant à l'appréciation des juridictions répressives, leur prononcé est subordonné à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82538
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Principe du contradictoire - Application (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Principe du contradictoire - Application (non).

1° Le principe du contradictoire reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme ne peut s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales qui n'est qu'un organisme consultatif destiné à donner un avis au ministre chargé des Finances sur l'opportunité des poursuites, non un premier degré de juridiction et le contribuable conserve la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement, devant un tribunal indépendant et impartial, les charges retenues contre lui(1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines - Affichage et publication des jugements - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité.

2° PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité 2° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Peines - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Compatibilité.

2° Si, en matière de fraude fiscale, les mesures de publication et d'affichage de la décision s'appliquent de plein droit, échappant à l'appréciation des juridictions répressives, leur prononcé est subordonné à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur d'une fraude fiscale par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui prononce ces peines complémentaires contre un prévenu déclaré coupable de fraude fiscale.


Références :

2° :
2° :
Code général des impôts 1741
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 16 mars 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-28, Bulletin criminel 1991, n° 44 (2°), p. 110 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-07-10, Bulletin criminel 1997, n° 271, p. 925 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2001, pourvoi n°00-82538, Bull. crim. criminel 2001 N° 60 p. 202
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 60 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82538
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