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06/03/2001 | FRANCE | N°00-87321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2001, 00-87321


REJET de la requête de X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de Cassation.
LA COUR,
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 13 février 2001 ;
Attendu que X..., demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui a déclaré irrecevable son action en diffamation contre Z..., a fait parvenir au greffe le 12 février 2001 une requête tendant à la récusation de M. Y..., conseiller rapporteur, aux

motifs que, malgré la demande qui lui en a été faite par lettre recommandé...

REJET de la requête de X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de Cassation.
LA COUR,
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 13 février 2001 ;
Attendu que X..., demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui a déclaré irrecevable son action en diffamation contre Z..., a fait parvenir au greffe le 12 février 2001 une requête tendant à la récusation de M. Y..., conseiller rapporteur, aux motifs que, malgré la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée le 23 janvier 2001, M. Y... n'a pas communiqué au requérant une copie de son rapport et de son projet d'arrêt, alors que, selon le requérant, ces deux documents ont été communiqués à l'avocat général, et que, l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel que l'interprète la Cour européenne des droits de l'homme, exige une communication identique du rapport au ministère public et à la partie civile ;
Attendu que, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, les rapports sont faits à l'audience, où les avocats des parties sont, le cas échéant, entendus en leurs observations et où le ministère public présente ses réquisitions ; que le rôle de l'avocat général, devant la Cour de Cassation, est seulement de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi ; qu'aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport, ni le projet d'arrêt qu'il a préparé ;
Que, dès lors, les griefs allégués par le requérant n'entrent dans les prévisions d'aucun des cas de récusation prévus par l'article 668 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87321
Date de la décision : 06/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECUSATION - Cour de Cassation - Demande de récusation - Motif - Défaut de communication au demandeur du projet de rapport et du projet d'arrêt du conseiller rapporteur (non).

Ne constitue pas, au regard de l'article 668 du Code de procédure pénale, une cause de récusation du conseiller rapporteur le défaut de communication à l'une des parties du projet de rapport et du projet d'arrêt qu'il a établis, pièces qu'aucune disposition légale n'impose à ce magistrat de communiquer à quiconque. (1).


Références :

Code de procédure pénale 668

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-01-12, Bulletin criminel 1994, n° 20, p. 36 (non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2001, pourvoi n°00-87321, Bull. crim. criminel 2001 N° 58 p. 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 58 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87321
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