Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 5 février 2001) d'avoir rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de Bourguignon-sous-Montbavin (Aisne) qui l'a radié de cette liste, alors, selon le moyen :
1° que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit le respect du droit au domicile, ce qui conduit au libre choix de domicile personnel et qu'en écartant les critères du domicile d'origine et d'attaches matérielles et affectives, le Tribunal a ainsi refusé à M. X... l'exercice du libre choix de son domicile et violé le texte susvisé ;
2° que le Tribunal a violé l'article L. 11, alinéa 1, du Code électoral en confondant domicile et résidence ;
3° que le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral en ne prenant en compte que la notion de domicile réel sans rechercher si la situation de M. X... ne correspondait pas aux autres critères de détermination du domicile électoral prévus à ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... habitait avec son épouse et ses trois enfants à Laon, que Mme X... travaillait dans cette ville comme son mari avant que celui-ci ne prenne un congé parental et qu'il était donc établi de manière stable et durable à Laon avec sa famille, le Tribunal, sans porter atteinte au principe du libre choix du domicile au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par une décision motivée, a fait une juste application du texte susvisé en décidant que M. X... avait son domicile réel à Laon ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.