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02/03/2001 | FRANCE | N°01-60100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2001, 01-60100


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cazedarnes (34460) faite au Tribunal le 22 janvier 2001, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions du préfet de l'Hérault imposant l'ouverture au public des mairies afin d'y recevoir toutes les personnes désireuses de s'inscrire sur la liste électorale le samedi 30 décembre 2000, la mairie de la commune de Cazedarnes est restée fermée ce jour

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cazedarnes (34460) faite au Tribunal le 22 janvier 2001, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions du préfet de l'Hérault imposant l'ouverture au public des mairies afin d'y recevoir toutes les personnes désireuses de s'inscrire sur la liste électorale le samedi 30 décembre 2000, la mairie de la commune de Cazedarnes est restée fermée ce jour-là et que l'absence d'ouverture des services municipaux constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ;

Mais attendu que le jugement énonce que M. X... n'a déposé à la mairie aucune demande d'inscription pendant la période du 1er septembre au 31 décembre fixée par l'article R. 5 du Code électoral ; que le tribunal d'instance en a justement déduit qu'il n'y a pas eu erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 susvisé ;

Qu'en cet état et dès lors que la contestation mettant en cause le fonctionnement des services municipaux n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 25 du même Code, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60100
Date de la décision : 02/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur matérielle - Définition .

ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Compétence - Liste électorale - Erreur matérielle - Contestation relative aux heures d'ouverture de la mairie

L'électeur reprochant à un jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune ne peut se faire un grief de ce que la mairie a été fermée au public le samedi 30 décembre, contrairement aux directives du préfet, alors qu'en l'absence de dépôt à la mairie d'une demande d'inscription pendant la période fixée par l'article R. 5 du Code électoral, il ne peut y avoir d'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code susvisé et que cette contestation mettant en cause le fonctionnement des services municipaux n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 25 du même Code.


Références :

Code électoral R5, L34, L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-03-18, Bulletin 1992, II, n° 93, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2001, pourvoi n°01-60100, Bull. civ. 2001 II N° 37 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 37 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60100
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