Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pons-de-Thomières, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cazedarnes (34460) faite au Tribunal le 22 janvier 2001, alors, selon le moyen, que, contrairement aux prescriptions du préfet de l'Hérault imposant l'ouverture au public des mairies afin d'y recevoir toutes les personnes désireuses de s'inscrire sur la liste électorale le samedi 30 décembre 2000, la mairie de la commune de Cazedarnes est restée fermée ce jour-là et que l'absence d'ouverture des services municipaux constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu que le jugement énonce que M. X... n'a déposé à la mairie aucune demande d'inscription pendant la période du 1er septembre au 31 décembre fixée par l'article R. 5 du Code électoral ; que le tribunal d'instance en a justement déduit qu'il n'y a pas eu erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 susvisé ;
Qu'en cet état et dès lors que la contestation mettant en cause le fonctionnement des services municipaux n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 25 du même Code, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.