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27/02/2001 | FRANCE | N°99-12163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2001, 99-12163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Forges de Courcelles, société anonyme dont le siège est 52800 Nogent,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ... La Défense 2,

2 / de M. Z...
X..., demeurant ...,

3 / de la société Mancelle des transports rapides Calberson, dont le siège est ...,

4 / de M. Paul Y..., demeurant 11, place des Halles, 52000 Chaumont,

5 / de la Caisse primaire d'assuranc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Forges de Courcelles, société anonyme dont le siège est 52800 Nogent,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ... La Défense 2,

2 / de M. Z...
X..., demeurant ...,

3 / de la société Mancelle des transports rapides Calberson, dont le siège est ...,

4 / de M. Paul Y..., demeurant 11, place des Halles, 52000 Chaumont,

5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Les Forges de Courcelles, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 1998), que M. X..., préposé de la société Mancelle des transports rapides Calberson (la société Calberson), a été blessé par un chariot élévateur de la société Les Forges de Courcelles lors des opérations de chargement de son camion ; qu'il a assigné cette société en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la CPAM de la Sarthe, tiers payeur de prestations, en a demandé le remboursement ;

que la société Les Forges de Courcelles a appelé en garantie son assureur, la compagnie GAN assurances, M. Y..., agent général de la compagnie, ainsi que la société Calberson ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Les Forges de Courcelles fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune faute inexcusable n'était établie à l'encontre de M. X..., sans expliquer en quoi les fautes invoquées par la société Les Forges de Courcelles ne pouvaient être qualifiées comme telles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, subsidiairement, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable ;

qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte sans expliquer en quoi la faute commise par M. X..., qui, s'étant maintenu, au mépris des consignes de sécurité qui lui avaient été rappelées et des injonctions qui leur avaient été faites, dans l'aire de circulation des chariots élévateurs, ne caractérisait pas une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, le comportement de la victime allégué à la seconde branche du moyen ne constituant pas une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la faute de M. X... n'était pas inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Les Forges de Courcelles fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie contre la société Calberson, alors, selon le moyen, que le responsable d'un dommage doit en réparer les conséquences ; qu'en écartant toute responsabilité finale de la société Calberson dès lors que celle-ci avait diffusé des consignes de sécurité auprès de ses chauffeurs, sans rechercher si ces derniers avaient eu effectivement connaissance de ces consignes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Calberson avait diffusé à ses chauffeurs un règlement intérieur leur imposant de se conformer strictement aux instructions se rapportant aux services auxquels ils étaient affectés et de respecter les mesures de sécurité ;

que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de la société Calberson ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Les Forges de Courcelles reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la garantie de la compagnie GAN assurances, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'il résultait des termes clairs et précis de la police de responsabilité civile, prévoyant la couverture des dommages causés par des engins et matériels automoteurs lorsqu'ils fonctionnent comme outil, que l'accident litigieux survenu à l'occasion du déplacement d'un chariot élévateur dans l'enceinte d'un entrepôt n'était pas garanti dès lors qu'il constituait nécessairement un accident de la circulation relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel aurait dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que l'accident s'était produit lors du déplacement du chariot élévateur, c'est sans commettre la dénaturation alléguée que la cour d'appel a jugé que l'accident litigieux ne relevait pas de l'assurance de responsabilité civile de l'entreprise, laquelle ne garantissait que les accidents étrangers à cette fonction ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que le demandeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en dommages-intérêts dirigée contre l'assureur et son agent général alors que ces derniers sont tenus à une obligation d'information et de conseil ; qu'en ne recherchant pas, d'une part, si le fait d'avoir indemnisé deux précédents sinistres provoqués par des chariots élévateurs, sans préciser qu'il s'agissait d'un simple geste commercial, n'était pas de nature à laisser croire à l'assuré que de tels accidents étaient couverts, et, d'autre part, s'il n'incombait pas à l'agent général, qui ne gérait pas les polices assurant la flotte des véhicules de l'assuré, de l'informer de ce que les chariots élévateurs n'étaient pas couverts au titre des dommages causés à l'occasion de leur fonction de déplacement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les conditions particulières de la police remises par l'assureur indiquaient que les dommages causés par les engins automoteurs au cours ou à l'occasion de la circulation étaient exclus de la garantie comme relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a retenu que l'assuré, informé avec précision des risques déterminés contre lesquels il était garanti, ne pouvait invoquer un quelconque manquement de l'assureur ou de son mandataire à leur obligation de conseil, la circonstance que deux accidents mineurs provoqués par des chariots élévateurs aient été pris en charge n'étant pas de nature à remettre en cause les termes clairs de la police ; que, par ces motifs, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Forges de Courcelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie GAN incendie accidents et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12163
Date de la décision : 27/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2001, pourvoi n°99-12163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12163
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