AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... X...,
2 / M. E... X...,
3 / Mme L..., veuve X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 5 février 1999) d'avoir dit que M. Y... était le fils naturel de D... X..., décédé le 24 décembre 1986, au vu d'un acte de notoriété dressé le 12 juin 1987 d'après les déclarations de 3 témoins qui se sont bornés à énoncer 3 des 5 conditions énumérées par l'article 311-2 du Code civil et sans production d'aucun document de sorte que cet acte n'aurait pu valoir présomption de possession d'état d'enfant naturel et dispense de preuve ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 311-1, 311-2, 311-3 et 71 du Code civil et l'article 1157 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement énoncé que l'acte de notoriété, régulièrement délivré par le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 71 du Code civil et, au surplus, confirmé par d'autres éléments de preuve, faisait foi de cette possession d'état jusqu'à preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande subsidiaire d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sans rechercher si, obligés de fournir une preuve négative, ils n'étaient pas dans l'impossibilité de fournir les éléments de preuve nécessaires pour combattre l'acte de notoriété, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié la carence des consorts X... dans l'administration de la preuve qui leur incombait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.