AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la société Transvaroise maritime, dont le siège est ...,
2 / de Mme Michèle Y..., demeurant ...,
3 / de la compagnie La Suisse, anciennement Union et Phenix Espagnol, société anonyme, dont le siège est ..., et encore son siège ...,
4 / de Mme Suzanne X..., demeurant Le Panoramic "C ", bâtiment B, ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Transvaroise maritime, de Me de Nervo, avocat de la compagnie La Suisse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 juillet 1998), que Mmes Y... et X... (les victimes) ont été blessées alors qu'elles participaient à une promenade maritime à bord d'un navire de la société Transvaroise maritime (société Transvaroise) ;
que la CPAM du Var (la CPAM), qui a versé aux victimes certaines prestations, a assigné la société Transvaroise, les victimes ainsi que la compagnie d'assurance Union et Phénix Espagnol, aux droit de laquelle se trouve la société La Suisse (l'assureur) en répétition des sommes versées ; que la cour d'appel, après avoir constaté le désistement partiel de la société Transvaroise à l'égard de l'assureur, a déclaré prescrite la demande principale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la CPAM reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en toutes circonstances, le juge doit veiller au respect du contradictoire ; qu'en se fondant sur le moyen qu'elle a relevé d'office, selon lequel le désistement d'appel de la société Transvaroise à l'égard de l'assureur emportait acquiescement au jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause ledit assureur et implicitement rejeté la demande de la CPAM, pour déclarer non avenue l'interruption de la prescription résultant de l'assignation à cet assureur, sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'une mise hors de cause ne constitue pas un rejet de la demande rendant non avenue l'interruption de la prescription ; qu'en décidant que la mise hors de cause de l'assureur constituait un rejet implicite de la demande de la CPAM à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil ;
3 / que l'assignation délivrée à l'assureur désigné par le tiers responsable de l'accident comme garantissant sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers, avant l'expiration du délai de deux ans suivant l'accident, interrompt la prescription à l'égard du tiers responsable ; qu'en énonçant que l'assignation délivrée à l'assureur ne pouvait interrompre la prescription de l'action dirigée à l'entre de la société Transvaroise, l'assureur ne garantissant pas cette société pour le dommage en cause, la cour d'appel a violé l'article 2249 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que l'assureur n'assurait pas la société Transvaroise, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que l'arrêt en a déduit qu'il ne pouvait y avoir ni indivisibilité, ni solidarité entre cette société et l'assureur et que l'assignation délivrée à l'assureur ne pouvait interrompre la prescription à l'égard de la société Transvaroise ; que le moyen, inopérant et donc irrecevable dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la CPAM fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que la société Transvaroise avait clairement indiqué le nom de ses courtiers ainsi que leur numéro de téléphone à la CPAM, et que ceux-ci géraient également la police d'assurances corporels souscrite auprès de la compagnie Rhône-Méditerranée pour en déduire que la société Transvaroise avait commis une simple erreur, sans préciser sur quels documents versés aux débats elle fondait de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en énonçant que la société Transvaroise avait commis une simple erreur, sans rechercher si cette erreur n'était pas fautive, dès lors que c'est sur la foi des déclarations de cette société que la CPAM avait assigné une compagnie qui ne garantissait pas l'accident en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la société Transvaroise avait clairement indiqué le nom des courtiers "Mouren et Delaleu" ainsi que leur numéro de téléphone et que ces courtiers géraient la "police d'assurances dommages corporels" souscrite auprès de la compagnie d'assurance compagnie Rhône-Méditerranée et en relevant en outre que la CPAM avait attendu la dernière limite pour se manifester, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer autrement, a pu ne pas retenir de faute quasi-délictuelle à l'encontre de la société Transvaroise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Var à payer à la société Transvaroise maritime la somme de 8 000 francs et à la compagnie La Suisse la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.