Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1998, n° 96/8293), que le liquidateur judiciaire de la société Satha (la société) a demandé au juge de l'exécution l'annulation de l'avis à tiers détenteur que le receveur des Impôts lui a notifié le 1er avril 1994, pour obtenir le recouvrement d'une créance de TVA due par cette société et afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable et de plein effet l'avis à tiers détenteur notifié le 1er avril 1994, alors, selon le moyen :
1° que le liquidateur ne détient pas en son nom personnel mais en qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en considérant que le liquidateur avait la qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 31 juillet 1992 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que le liquidateur ne détient pas en son nom personnel mais en qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en considérant que le liquidateur devait être considéré comme dépositaire ou détenteur de fonds appartenant ou devant appartenir au débiteur au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3° qu'en considérant qu'un avis à tiers détenteur pouvait valablement être délivré entre les mains de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales et l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le receveur des Impôts avait notifié un avis à tiers détenteur au liquidateur, l'arrêt retient que ce dernier devait être considéré comme dépositaire ou détenteur, au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, de fonds appartenant ou devant revenir au débiteur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur de la société fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition, et, par là même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'était pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse ; qu'en considérant que l'article 173 précité constate seulement qu'aucune opposition ou procédure d'exécution, sur les sommes déposées, n'est recevable directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un règlement ; qu'en considérant que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ne pouvait créer un nouveau cas d'insaisissabilité, décision qui ressort du domaine de la loi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3° qu'en considérant que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 était en contradiction avec l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que sont notamment insaisissables les biens que la loi déclare tels, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse de dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.