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20/02/2001 | FRANCE | N°97-22019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2001, 97-22019


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a assigné en paiement de dommages-intérêts, le 20 septembre 1988, la société Euroclinik (la société), dont M. Y... a été nommé administrateur provisoire par ordonnance du 27 septembre 1989 ; que, le 12 octobre 1989, le Tribunal a mis en redressement judiciaire la société et a arrêté, le 16 octobre 1992, le plan de cession, désignant M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan

; que M. X... et M. Y..., ès qualités, ont relevé appel, respectivement les 16...

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a assigné en paiement de dommages-intérêts, le 20 septembre 1988, la société Euroclinik (la société), dont M. Y... a été nommé administrateur provisoire par ordonnance du 27 septembre 1989 ; que, le 12 octobre 1989, le Tribunal a mis en redressement judiciaire la société et a arrêté, le 16 octobre 1992, le plan de cession, désignant M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que M. X... et M. Y..., ès qualités, ont relevé appel, respectivement les 16 juillet 1993 et 8 mars 1994, du jugement du 24 mai 1993, qui a fixé la créance de M. Z... à l'égard de la société ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1844-7.7° du Code civil ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable, par des motifs non critiqués, l'appel de M. X..., l'arrêt retient que le commissaire à l'exécution du plan ayant seul qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant, M. Y... est irrecevable, pour défaut de qualité, à agir en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SA Euroclinik, prise en la personne de son représentant légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mission de M. Y... aux fins de représentation légale de la société avait été maintenue par ordonnance du 17 janvier 1994, ce dont il résultait qu'il avait reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22019
Date de la décision : 20/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Administrateur provisoire - Action en justice - Exercice - Condition .

Viole l'article 1844-7.7° du Code civil l'arrêt qui déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel formé par l'administrateur provisoire d'une société, après l'arrêt de son plan de cession, alors que la mission de cet administrateur aux fins de représentation légale de la société avait été maintenue par une ordonnance postérieure au jugement arrêtant le plan, ce dont il résultait que l'administrateur avait reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc.


Références :

Code civil 1844-7 7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 fév. 2001, pourvoi n°97-22019, Bull. civ. 2001 IV N° 42 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 42 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hemery, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.22019
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