Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par protocole du 29 juillet 1986, la société de l'Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) s'est engagée au profit de la société civile particulière JC-BM (la société), dont M. X... était le gérant, à financer la construction d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant pour un montant de 9 950 000 francs au moyen d'un crédit-bail conclu pour seize ans ; que, par acte sous seing privé du 31 juillet 1986, M. X... s'est porté caution solidaire de la société ; que le 13 septembre 1990, M. X... a cédé la totalité de ses parts dans la société à M. Hervé Toulemonde ; que le 27 décembre 1991, le crédit-bail a été réitéré par acte authentique et sa durée portée à vingt ans ; que lors d'une assemblée générale du 31 décembre 1991, les associés de la société ont décidé sa transformation en société à responsabilité limitée ; que, le 27 décembre 1991, M. X... a signifié à la société UIS la révocation de son cautionnement ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, et la société UIS considérant la révocation " sans objet ", a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société UIS, l'arrêt retient que si le changement de forme de la société JC-BM n'a pas eu pour effet la création d'une personne morale nouvelle, elle a modifié, en l'aggravant, la portée de l'engagement de caution souscrit par M. X..., qu'en effet, la forme commerciale adoptée ne permet plus au créancier d'exercer des poursuites à l'encontre des associés personnellement et prive M. X..., en cas de paiement pour le compte de la société JC-BM, aujourd'hui en liquidation judiciaire, du recours subrogatoire dont il disposait à l'encontre des associés lorsqu'il s'est engagé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le changement de forme de la société débitrice principale qui n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle laisse subsister l'obligation de la caution, sauf convention contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.