Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 8 janvier 1990, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) a consenti au groupement d'intérêt économique en formation European system (le GIE) un prêt d'un montant de 350 000 francs, remboursable en une échéance fixée au 10 juillet 1990 ; que M. Y... Maggio et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que le GIE ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... Maggio et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 299 825,31 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1993, alors, selon le moyen, que le banquier commet une faute, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la caution, lorsqu'il s'abstient de réclamer au débiteur principal le remboursement de la dette à l'échéance, ce qui peut avoir pour effet de provoquer une aggravation du passif et de restreindre les chances de la caution d'exercer efficacement son recours contre le débiteur principal ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les cautions étaient les responsables du GIE, ce dont il résulte que, sauf circonstances exceptionnelles non alléguées en l'espèce, elles n'étaient pas fondées à imputer à faute à la banque l'absence de demande de remboursement du prêt à l'échéance convenue, l'arrêt écarte à bon droit toute responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la banque soutient que le moyen tiré de la faute du créancier du fait du défaut de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'égard de chacun des membres du GIE est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, 178 de la loi du 25 janvier 1985 et 2037 du Code civil ;
Attendu que si l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de conséquence, il incombe au créancier qui se prévaut de l'obligation des associés au passif social, de déclarer sa créance non seulement à la procédure suivie contre la personne morale mais encore à chacune de celles suivies contre ses membres ou associés ;
Attendu que pour condamner les cautions, l'arrêt retient que si le créancier avait l'obligation de déclarer sa créance au redressement judiciaire de son emprunteur le GIE, il n'avait aucune obligation de procéder à une déclaration identique à la procédure collective affectant chacun des membres de ce groupement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de déclaration de la créance garantie à la procédure collective ouverte à l'égard de chacun des membres du groupement n'avait pas causé un préjudice aux cautions subrogées dans les droits de la banque contre les membres du groupement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.