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13/02/2001 | FRANCE | N°98-45845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée

, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 4 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui sert de base à la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le précédent arrêt a été cassé pour violation de l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, en ce qu'il avait condamné l'employeur au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice causé à la salariée par la rupture abusive du contrat de travail consécutive à son licenciement pour motif économique prononcé sans demande préalable d'autorisation administrative, au motif que cette irrégularité n'ouvre droit, au profit de la salariée, qu'à la réparation du dommage qu'elle a directement causé ;

que seules ont acquis l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt cassé, non atteintes par la cassation partielle prononcée, qui, d'une part infirmaient le jugement entrepris, lequel avait notamment rejeté la demande d'indemnité de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part la déboutaient de la même demande, mais seulement en ce qu'elle était formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour de renvoi était donc valablement saisie de la demande nouvelle présentée devant elle par la salariée en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris du caractère excessif du montant de la condamnation prononcée ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont déterminé le montant de la somme due par la partie perdante à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45845
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limitation de la saisine - Demande nouvelle.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 638

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre section E), 04 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2001, pourvoi n°98-45845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseller doyen faisant fonctions de

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45845
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