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13/02/2001 | FRANCE | N°98-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2001, 98-12473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

en cassation de l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Chaudronnerie Schuberth, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

en cassation de l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Chaudronnerie Schuberth, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes X..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Odent, avocat de la société Chaudronnerie Schuberth, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que sa responsabilité civile ayant été mise en cause pour des produits défectueux livrés à la société All Chem, la société Chaudronnerie Schuberth a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montluçon son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), pour obtenir sa garantie de toute condamnation ; qu'écartant la clause d'exclusion de l'article 5-14 de la police d'assurance, aux termes duquel "les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés et des travaux exécutés ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant "n'étaient pas garantis, l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit aux demandes de la société Chaudronnerie Schuberth ;

Attendu que pour écarter l'application de cette clause de la police, l'arrêt attaqué énonce que sauf à vider de son sens le contrat d'assurance, la MAAF n'est pas fondée à se prévaloir de cette stipulation, dès lors que les dommages immatériels subis par la société All Chem du fait des vices cachés affectant les biens livrés par son assurée figurent expressément à l'article 2, alinéa 3, de la police intitulée "ce que nous vous garantissons" et que l'évènement pour lequel la société Chaudronnerie Schuberth demande garantie n'était pas visé par l'article 5-14 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Chaudronnerie Schuberth aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaudronnerie Schuberth ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12473
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Exclusion des coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés - Restants garantis les dommages causés aux tiers.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2001, pourvoi n°98-12473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12473
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