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13/02/2001 | FRANCE | N°98-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2001, 98-11820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard Z...,

2 / Mme Martine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Richard Z...,

2 / Mme Martine Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, 27 novembre 1997), que M. et Mme Marcel X... ont loué, à compter du 1er janvier 1987, la Ferme de Burniqueville à M. et Mme Z... et M. Daniel X... ; que, par une convention enregistrée le 15 juin 1990, Mme Z... et M. Daniel X... ont mis à la disposition du GAEC La Fontaine de Sélincourt des terres et prés ainsi loués ; que, jugés adjudicataires de la Ferme de Burniqueville sur saisie, le 7 octobre 1993, M. et Mme Z... ont déclaré l'exploiter depuis plus de deux ans, en vertu d'un bail rural, et acquitté les droits de mutation au taux de 0,60 %, en application de l'article 705 du Code général des impôts ; que le bail invoqué par eux n'ayant été ni enregistré ni déclaré, l'administration fiscale leur a notifié un redressement, puis a mis en recouvrement un complément de droits d'enregistrement ; que leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme Z... ont assigné le directeur des services fiscaux de la Meuse en demandant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et le remboursement des sommes versées ;

Attendu que M. et Mme Z... reprochent au jugement attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'équivaut à la déclaration de bail requise par l'article 705 du Code général des impôts tout acte ou fait portant ce bail à la connaissance de l'Administration ou révélant cette connaissance ; qu'en déclarant que les paiements de fermage effectués par les preneurs entre les mains de l'Administration, à la demande de cette dernière, en règlement des taxes foncières dues par les bailleurs, n'équivalaient pas à une déclaration de bail au sens dudit article, le tribunal de grande instance a violé celui-ci ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si n'équivalait pas à cette déclaration, à concurrence de ceux des biens acquis qui avaient été antérieurement mis à la disposition d'un GAEC par leurs colocataires, l'enregistrement de la convention de mise à disposition faisant mention de cette qualité et de l'identité du bailleur, le tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 705 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 705 du Code général des impôts, applicable en l'espèce, subordonne l'octroi du taux des droits de mutation et de publicité foncière à 0,60 % à la condition qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, ou à certains de ses proches, et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans, le jugement, qui constate que tel n'est pas le cas de celui invoqué par les époux Z..., retient que le paiement par eux de loyers à l'administration fiscale en exécution d'avis à tiers détenteurs émis pour recouvrer des taxes foncières dues par le bailleur ne saurait être assimilé à la déclaration volontaire exigée par ce texte ;

qu'il a également, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, estimé que l'enregistrement d'une convention de mise de biens ruraux à la disposition d'un GAEC ne saurait être assimilé à une déclaration de bail verbal ; qu'au vu de ces énonciations, constatations et appréciations, le Tribunal, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme il a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11820
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Conditions - Immeuble rural - Déclaration de bail verbal - Mise à disposition d'un GAEC.


Références :

CGI 705

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc (Chambre civile), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2001, pourvoi n°98-11820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11820
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