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13/02/2001 | FRANCE | N°98-11729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2001, 98-11729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société New Show Room, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

2 / la société Wilson, dont le siège est ... Paris, représentée par son liquidateur amiable M. Ali X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de M. Yannick Y... (SCP Pavec-Courtoux), demeurant ..., p

ris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bath, défendeur à la cassation ;

Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société New Show Room, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

2 / la société Wilson, dont le siège est ... Paris, représentée par son liquidateur amiable M. Ali X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit de M. Yannick Y... (SCP Pavec-Courtoux), demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bath, défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société New Show Room et de la société Wilson, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997), que la société Bath, se prévalant de ses droits sur un modèle de "body" dénommé "Aikido", créé en janvier 1993, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon et en concurrence déloyale, les sociétés Wilson et New Show Room (société NSR), qui fabriquaient et commercialisaient à un prix inférieur un modèle de "body" dénommé "Bahar" reproduisant servilement les caractéristiques du sien ; que le liquidateur amiable de la société Wilson et le mandataire liquidateur de la société Bath sont intervenus à l'instance ;

Attendu que les sociétés NSR et Wilson font grief à l'arrêt d'avoir retenu à leur encontre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et de les avoir condamnées au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant l'antériorité de création par la société Lola Montès sur le motif que le dessin reproduit en télécopie n'était pas "identique" à celui dénommé Aikido, sans rechercher si le dessin en cause ne comportait pas les caractéristiques originales du modèle argué de contrefaçon, ce qui aurait privé celui-ci de tout caractère protégeable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-2, L. 511-3 et L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en ne recherchant pas, en conséquence, si la réunion dans le modèle créé par la société Lola Montès des caractéristiques originales du modèle Aikido n'établissait pas la fausseté de l'attestation mentionnant que cette société n'avait jamais produit de modèle ressemblant et en ne se prononçant pas sur les ressemblances entre le dessin produit et le modèle Aikido, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne justifiant pas en quoi les inscriptions portées en hébreu sur le dessin portant timbre de la société Lola Montès, les déclarations sur lesquelles le modèle Bahar avait été créé depuis le 7 mai 1993 et le dépôt de ce modèle le 4 novembre 1993 auraient été de nature à impliquer que le dessin du "body", rapproché des factures dont il était nécessairement antérieur, ne rapporterait pas la preuve de l'antériorité d'un modèle réunissant les caractéristiques originales du modèle argué de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-2, L. 511-3 et L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement qui avait constaté qu'une facture en date du 5 janvier 1993 portait référence du modèle Aikido, ce qui impliquait l'antériorité de commercialisation du modèle à la création et à la cession de droits du 18 février 1993 invoquées par la société bath et donc à exclure la contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 335-2, L. 511-3 et L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés New Show Room et Wilson aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société New Show Room et la société Wilson, représentée par son liquidateur amiable à payer à M. Y..., liquidateur de la société Bath, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11729
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2001, pourvoi n°98-11729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11729
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