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13/02/2001 | FRANCE | N°98-11610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2001, 98-11610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier de Fouesnant, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier de Fouesnant, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Fouesnant, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 5 octobre 1998, M. X... a adressé au greffe de la Cour de Cassation, où il a été reçu le 6 octobre 1998, un mémoire signé par lui seul et contenant ses moyens de défense ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des exceptions et moyens qui y sont invoqués ;

Qu'il y a donc lieu de donner défaut contre M. X... ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L. 253, L. 255 et L. 256 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que ces textes distinguent les modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites s'appliquant aux impôts recouvrés par les comptables du trésor de celles concernant les impôts recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts ou de la Direction générale des douanes et droits indirects ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la trésorerie de Fouesnant a fait délivrer un avis à tiers détenteur à la Caisse de retraite à laquelle est affilié M. X..., pour avoir paiement d'une somme due par ce dernier au titre d'un rappel d'impôt sur le revenu, qui lui avait été antérieurement notifié par lettre recommandée non réclamée ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour obtenir le remboursement des sommes ainsi prélevées sur sa retraite ; que sa demande ayant été rejetée par jugement du 5 décembre 1996, M. X... a formé appel ;

Attendu que pour infirmer la décision du juge de l'exécution, la cour d'appel énonce que le centre des impôts a adressé un avis d'imposition, avec paiement majoré au delà-d'une certaine date, mais que cet avis ne saurait constituer l'avis de mise en recouvrement prévu par les articles L. 256 et suivants du Livre des procédures fiscales, et qu'en conséquence, la délivrance d'un avis à tiers détenteur qui ne repose pas sur un titre exécutoire manque de base légale, et a pour effet de rendre nulle la procédure diligentée à l'encontre de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont mises en recouvrement par un rôle, qui constitue le titre en vertu duquel les comptables du trésor peuvent réclamer l'impôt et en poursuivre le recouvrement, le cas échéant par la contrainte, et dont le contribuable est informé par un avis d'imposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. le trésorier de Fouesnant ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11610
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Titre exécutoire - RCBle.


Références :

Livre des procédures fiscales L253, L255 et L256

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2001, pourvoi n°98-11610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11610
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