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13/02/2001 | FRANCE | N°98-11575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2001, 98-11575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Expansion 3, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Expansion 3, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que pour le financement d'une opération de construction portant sur trois bâtiments distincts, la société "Expansion 3" a, par acte dressé le 26 avril 1991 par M. X..., notaire, souscrit auprès de l'Union de crédit du bâtiment (UCB) un prêt de 2 700 000 francs garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; que cette société a vendu peu après un premier lot en l'état futur d'achèvement à la SCI Campanule au prix de 6 800 000 francs par acte authentique établi par M. X..., lequel a omis de mentionner dans l'acte l'existence de cette inscription hypothécaire ; que l'acquéreur, ayant appris ultérieurement l'existence de cette hypothèque, a refusé de payer le solde du prix de vente ; que la société "Expansion 3" a fait assigner, d'une part, la SCI Campanule en paiement des sommes dues et, d'autre part, M. X... pour obtenir sa garantie ainsi que la réparation des préjudices financier et commercial causés par sa faute ; qu'en cours de procédure, M. Y... a été désigné liquidateur de la société "Expansion 3" ; que par arrêt confirmatif (Riom, 11 décembre 1997), la cour d'appel a rejeté les demandes formées par M. Y..., ès qualités, à l'encontre de M. X... en estimant qui si ce notaire avait commis une faute, la preuve d'une relation causale entre le préjudice allégué et cette faute n'était pas démontrée ;

Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, d'abord, que les versements effectués par la SCI Campanule pour l'acquisition du lot n° 1, qui se montaient au 11 mars 1992 à plus de 4,2 millions de francs, étaient amplement suffisants pour que la société venderesse puisse se libérer de sa dette d'emprunt souscrite à hauteur de 2,7 millions de francs auprès de l'UCB ; ensuite, que le contrat de prêt stipulait que l'emprunteur s'engageait à verser à son compte dans les livres de l'UCB toutes les sommes reçues des acquéreurs au titre des règlements du prix de vente des lots ce qu'il n'avait pas fait ; enfin, que la société Expansion, bien que connaissant la sûreté réelle grevant le bien cédé à titre onéreux et étant solvable, n'avait fait aucune diligence pour prévenir les conséquences préjudiciables découlant du refus de l'acquéreur de payer le solde du prix de vente en raison de l'existence de cette garantie hypothécaire ; que la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que la société "Expansion 3" était entièrement responsable de son dommage et que la relation causale entre son préjudice et la faute commise par M. X... n'était pas démontrée ; que sa seconde branche est mal fondée de sorte que la première branche du moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société appelante invoquant un manquement de M. X... à son obligation de conseil, est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11575
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2001, pourvoi n°98-11575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11575
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