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13/02/2001 | FRANCE | N°98-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2001, 98-11171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc, dont le siège est ...,

2 / de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse régionale d'assurances mutuelle

s agricoles (CRAMA) d'Oc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi prin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc, dont le siège est ...,

2 / de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Croze, conseillers, Mmes A..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) d'Oc, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après la période de sécheresse survenue en 1989-1990 à Montauban, ville classée zone sinistrée au titre des catastrophes naturelles, des fissurations multiples et évolutives sont apparues dans la maison d'habitation de M. X... ; que, dans son rapport du 30 mars 1996, l'expert judiciaire a estimé qu'une importante micro-fissure restée latente s'était "activée" et développée à l'état de fissures par suite de la sécheresse, que les causes de ces désordres provenaient de tassements différentiels du sol argileux largement aggravés par le "puisage" de l'humidité dû à des racines d'arbres proches et que pour stopper cette évolution, il convenait de procéder à une reprise en sous-oeuvre des fondations par micro-pieux ; que la compagnie d'assurance de M.
X...
, la CRAMA d'Oc, a refusé de prendre en charge ces frais de reprise en sous-sol au titre de l'indemnité du risque de catastrophe naturelle ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel de Toulouse, tout en adoptant les conclusions de l'expert, a limité la condamnation de la CRAMA d'Oc à la seule remise en état des façades intérieures et extérieures de la construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la CRAMA d'Oc, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CRAMA d'Oc à payer à M. X... les frais de remise en état des façades intérieures et extérieures de la construction, alors que, selon le moyen, il résulte du rapport d'expertise que les désordres avaient pour cause déterminante la présence d'arbres autour de l'immeuble et non pas la sécheresse de 1989-1990, violant ainsi l'article L. 125-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, selon ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1992, sont considérés comme effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;

Qu'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la conception de l'immeuble était en elle-même correcte, que les désordres et les fissurations étaient dus à des mouvements différentiels du sol d'assise argileux entraînés par une baisse de sa teneur en eau, et que, si les déficits en eau étaient essentiellement imputables aux prélèvements effectués par les plus gros arbres, avant la période de sécheresse la fissuration n'était que latente sous forme de micro-fissures, les plantations n'ayant eu jusqu'alors aucun rôle déstabilisateur ; qu'elle en a déduit que la cause déterminante du sinistre résidait bien dans l'intensité anormale d'un agent naturel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 125-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 ;

Attendu que pour décider que la reprise en sous-oeuvre ne constituait pas un dommage matériel direct au sens de ce texte, l'arrêt énonce qu'il fallait prendre en considération, pour les remèdes à apporter, l'incidence particulière des racines des plantations sur l'absence de stabilisation des désordres, ce qui constituait un facteur certain rendant nécessaire la reprise en sous-oeuvre ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé dans ses motifs qu'avant la sécheresse, la fissuration n'était que latente, que les plantations n'avaient joué jusqu'alors aucun rôle déstabilisateur et que la présence de ces racines n'était qu'un facteur d'aggravation de l'évolution des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de réparation concernant les frais de reprise en sous-oeuvre, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CRAMA d'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMA d'Oc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11171
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Fissurations dues à la sécheresse - Reprise en sous-oeuvre.


Références :

Code des assurances L125-1
Loi 82-600 du 13 juillet 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2001, pourvoi n°98-11171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11171
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