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13/02/2001 | FRANCE | N°97-18315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 2001, 97-18315


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 1997), que la société Raynald Huot Promotion (RHP) qui avait consenti à la SCI Blossier un apport en compte courant, dont la société anonyme Breteuil Distribution s'était portée caution du remboursement, a assigné cette dernière en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que la société Breteuil Distribution reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 85 du décret du 23 mars 1967, les délibérations du conseil d'administration doive

nt être constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 1997), que la société Raynald Huot Promotion (RHP) qui avait consenti à la SCI Blossier un apport en compte courant, dont la société anonyme Breteuil Distribution s'était portée caution du remboursement, a assigné cette dernière en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que la société Breteuil Distribution reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 85 du décret du 23 mars 1967, les délibérations du conseil d'administration doivent être constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social ; que cette formalité doit être respectée à peine d'inopposabilité de tout acte d'engagement de la société, effectué en vertu d'une autorisation du conseil d'administration non retranscrite dans les formes requises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'engagement de caution, souscrit par le président du conseil d'administration, alors que le procès-verbal d'autorisation du conseil d'administration n'avait pas été retranscrit sur le registre spécial prescrit par la loi, lui était opposable, a violé l'article 85 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration, signé des administrateurs, autorisant son président à accorder une caution à la société RHP, avait été remise à celle-ci et que la réalité de cette autorisation n'était pas contestée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société RHP n'était tenue à aucune autre vérification concernant ladite autorisation et que le défaut de retranscription du procès-verbal sur le registre spécial prévu par l'article 85 du décret du 23 mars 1967 lui était inopposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18315
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Garantie donnée à un tiers - Autorisation du conseil d'administration - Procès-verbal de la délibération - Défaut de retranscription sur le registre spécial - Portée .

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Procès-verbal des délibérations - Retranscription sur le registre spécial - Défaut - Portée

CAUTIONNEMENT - Société anonyme - Cautionnement donné par le président du conseil d'administration - Autorisation du conseil d'administration - Procès-verbal de la délibération - Défaut de retranscription sur le registre spécial - Portée

Ayant retenu que la copie d'un procès-verbal du conseil d'administration d'une société, signé des administrateurs et autorisant son président à accorder une caution à une autre société, a été remise à celle-ci et que la réalité de cette autorisation n'était pas contestée, une cour d'appel décide à bon droit que la société cautionnée n'est tenue à aucune vérification concernant ladite autorisation et que le défaut de retranscription du procès-verbal sur le registre spécial prévu par l'article 85 du décret du 23 mars 1967 lui est inopposable.


Références :

Décret 67-237 du 23 mars 1967 art. 85

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 2001, pourvoi n°97-18315, Bull. civ. 2001 IV N° 37 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 37 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18315
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