Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 1997), que la société Raynald Huot Promotion (RHP) qui avait consenti à la SCI Blossier un apport en compte courant, dont la société anonyme Breteuil Distribution s'était portée caution du remboursement, a assigné cette dernière en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que la société Breteuil Distribution reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 85 du décret du 23 mars 1967, les délibérations du conseil d'administration doivent être constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social ; que cette formalité doit être respectée à peine d'inopposabilité de tout acte d'engagement de la société, effectué en vertu d'une autorisation du conseil d'administration non retranscrite dans les formes requises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'engagement de caution, souscrit par le président du conseil d'administration, alors que le procès-verbal d'autorisation du conseil d'administration n'avait pas été retranscrit sur le registre spécial prescrit par la loi, lui était opposable, a violé l'article 85 du décret du 23 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'une copie du procès-verbal du conseil d'administration, signé des administrateurs, autorisant son président à accorder une caution à la société RHP, avait été remise à celle-ci et que la réalité de cette autorisation n'était pas contestée, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société RHP n'était tenue à aucune autre vérification concernant ladite autorisation et que le défaut de retranscription du procès-verbal sur le registre spécial prévu par l'article 85 du décret du 23 mars 1967 lui était inopposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.