Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Gallopin les primes afférentes à trois contrats collectifs de retraite et de prévoyance souscrits en faveur de certains membres de son personnel, versées de 1992 à 1994 au titre d'un contrat n° K 72290, et en 1992 au titre des contrats n° K 72291 et Y 01180 ; que la société Gallopin a formé un recours contre ce redressement, en ce qu'il portait sur les contrats n° K 72290 et K 72291 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Gallopin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours en ce qu'il portait sur les cotisations relatives au contrat n° K 72291, alors, selon le pourvoi :
1° que, même lorsqu'elles sont versées dans le cadre d'opérations individuelles d'assurance, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance échappent à cotisation pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; qu'en l'espèce, en décidant que les sommes versées dans le cadre du contrat n° K 72291 devaient être soumises à cotisations car il s'agissait d'une opération individuelle d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2° que le contrat d'assurance de groupe est celui " souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat " ; que les parties à un contrat d'assurance de groupe sont libres de définir comme elles le désirent les catégories de personne qui pourront bénéficier du contrat ; qu'en se fondant, pour exclure la qualification de groupe du contrat n° K 72291, sur le fait qu'il avait été souscrit en faveur des membres du personnel désignés par l'employeur, lequel était donc libre de désigner qui il voulait, la cour d'appel a violé l'article L. 140-1 du Code des assurances et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, le redressement relatif au contrat litigieux ne portant que sur les cotisations de l'année 1992, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que ce contrat faisait partie de ceux visés par l'article L. 132-23 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes duquel l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque quinze pour cent des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées, en a déduit à bon droit que l'avenant du 22 mai 1990, supprimant les clauses de rachat inscrites au contrat, était sans effet, de sorte que, le bénéficiaire ayant la possibilité de renoncer au contrat et recevoir en contrepartie un capital, le contrat n'était pas de ceux visés par l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, et n'ouvrait pas droit à exonération ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des deux branches ;
Mais sur les trois premières branches du moyen :
Vu les articles L. 132-23 et L. 140-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société Gallopin relatif aux primes versées en exécution du contrat n° K 72290, l'arrêt attaqué retient que l'avenant signé par la seule société Gallopin le 1er décembre 1992 en vue de réduire la portée de la clause de rachat figurant au contrat aux seules prévisions de l'article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 n'a pas de valeur contractuelle ; qu'ayant relevé en outre que le contrat avait été souscrit au profit des " cadres de direction ", catégorie qui ne figure pas dans la convention collective des cadres du 14 septembre 1947, il considère que la société a eu pour objectif de restreindre la catégorie générique " encadrement " et de réserver le bénéfice du contrat au mandataire social et à son épouse, actionnaires majoritaires, de sorte que le contrat, n'étant pas un contrat de groupe au sens de l'article L. 140-1 du même Code, ne relève pas des nouvelles dispositions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 16 juillet 1992 qui, modifiant l'article L. 132-23 du Code des assurances, interdisent la possibilité de rachat dans les contrats de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés, sont d'application immédiate aux contrats en cours, et que le contrat, souscrit au profit d'une catégorie déterminée de personnel, était un contrat de groupe, de sorte qu'à compter du 1er janvier 1993, date d'application de la loi nouvelle, il entrait dans les prévisions de l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale et que les cotisations versées par l'employeur étaient exonérées de cotisations dans les limites du plafond légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les cotisations versées en 1993 et 1994 en application du contrat n° K 72290, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.