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07/02/2001 | FRANCE | N°99-42041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-42041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diese informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de Mme Stéphanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président e

t rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diese informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de Mme Stéphanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de responsable d'agence par la société Diese informatique, par contrat du 1er décembre 1998 comportant une période d'essai de trois mois ; qu'elle a saisi en référé la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 février 1999) d'avoir ordonné le paiement à la salariée d'une provision sur salaire ainsi que la remise des documents sociaux afférents pour la période du 1er décembre 1998 au 8 janvier 1999 ;

Mais attendu, d'abord, que si la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, cette décision ne peut, cependant, pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence du personnel de l'entreprise ;

Et attendu, ensuite, que la formation de référé a répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diese informatique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42041
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Rupture - Absence de formalisme - Nécessité d'un écrit.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Roubaix, 05 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-42041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42041
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