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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

ayant une unité commune dénommée EDF-GDF service Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section encadrement), au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant ..., 20200 Bastia,

2 / de M. Pierr

e B..., demeurant ...,

3 / de M. Antoine Y..., demeurant Paratella, lieudit Taverna, 20218 Piedigriggio,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

ayant une unité commune dénommée EDF-GDF service Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section encadrement), au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant ..., 20200 Bastia,

2 / de M. Pierre B..., demeurant ...,

3 / de M. Antoine Y..., demeurant Paratella, lieudit Taverna, 20218 Piedigriggio,

4 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

5 / de M. Léonard C..., demeurant ...,

6 / de M. Eugène Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. B... et cinq autres agents du centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ;

Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article L. 222-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés étant d'ordre public, un accord d'entreprise ne peut contenir de stipulations moins favorables aux salariés ; que, pour la règle du 1/10e, sont prises en compte dans l'assiette de l'indemnité de congés payés : la rémunération de base et ses majorations pour heures de travail supplémentaires et travail de nuit et du dimanche, l'indemnité de congés payés de l'année précédente, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail, les indemnités allouées pour le repos d'un jour férié, et les primes d'ancienneté ; que la note de documentation n° 109 bis, émanant de la direction du personnel EDF-GDF précise, en ce qui concerne les agents statutaires, qu'il ressort de la loi que les congés légaux et les congés conventionnels ne se cumulent pas, à moins que le cumul ne soit expressément stipulé par les conventions ou contrats ou qu'il soit d'usage constant ; qu'à défaut de tels usages ou stipulations, l'employeur est seulement tenu d'appliquer celui des deux régimes, légal ou conventionnel, qui est le plus favorable aux travailleurs ; que la loi prévoit qu'en aucun cas l'application du nouveau régime ne peut avoir pour effet de faire perdre aux salariés les avantages qui leur étaient garantis par la législation précédente ; que la durée des congés devra donc être déterminée sur la base des anciennes dispositions dans tous les cas où celles-ci seraient plus favorables ; qu'en conséquence, dans la majorité des cas, les règles statutaires plus favorables que les règles légales restent seules applicables ; que, toutefois, certains cas exceptionnels peuvent se présenter dans lesquels pour certaines catégories de personnel statutaire les règles légales anciennes ou nouvelles se trouvent plus avantageuses que les règles statutaires et doivent donc être appliquées ; qu'il y a lieu d'établir alors la comparaison entre le régime statutaire, le régime légal ancien et le régime légal nouveau ;

Attendu cependant qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II, et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;

Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;

Attendu que pour l'application du principe susvisé, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit aux demandes des agents EDF-GDF tendant au paiement d'indemnités de congés payés, le jugement rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41713
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Contrat de travail - Congés payés - Droit au régime le plus favorable.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Statut national du personnel des industries électriques et gazières, art. 15 à 19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia (section encadrement), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41713
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