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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Electricité de France (EDF), service national dont le siège social est ...,

2 / la société Gaz de France (GDF), établissement public dont le siège social est Courcellor I, ...,

ayant une unité commune dénomée EDF-GDF service Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Fontanaccia Bas

telicaccia, 20166 Porticcio,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Electricité de France (EDF), service national dont le siège social est ...,

2 / la société Gaz de France (GDF), établissement public dont le siège social est Courcellor I, ...,

ayant une unité commune dénomée EDF-GDF service Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Fontanaccia Bastelicaccia, 20166 Porticcio,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Electricité de France et Gaz de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

Vu le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés en soutenant que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail lui ouvrait droit ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt énonce que l indemnité calculée selon les modalités définies à l article L. 223-11 du Code du travail et le salaire maintenu dans les conditions prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946 sont destinés à rémunérer le salarié pendant la durée du congé annuel et répondent à la même finalité ; que ces dispositions législatives et réglementaires ont le même objet ; que le salaire maintenu, égal à la rémunération mensuelle brute augmentée de certaines primes, n est pas fondu dans la masse de la rémunération annuelle et peut être identifié et calculé séparément ; que la comparaison de la somme ainsi déterminée avec le montant de l indemnité légale de congé annuel payé permet de connaître chaque année, de façon incontestable, la norme la plus favorable au salarié ; qu en revanche, la comparaison entre les systèmes institués par les dispositions des articles 15 à 19 du statut, relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires, aux jours fériés, aux congés annuels payés et aux congés spéciaux d ordre familial, et des dispositions correspondantes du Code du travail comporte, pour une large part, l appréciation de données qualitatives qui ne peuvent constituer un critère objectif de détermination de la norme la plus favorable ; que le régime de rémunération du temps travaillé et du temps non travaillé, tel qu il est défini aux articles 15 à 19 précités, ne constitue pas par sa nature un tout indivisible, la substitution de l indemnité de l article L. 223-11du Code du travail au salaire maintenu, calculé suivant les modalités prévues dans les circulaires prises pour l application du statut, ne se heurtant à aucun obstacle ; que ni les termes du statut, ni l économie des relations de travail qu il organise ne révèlent l intention supposée de l autorité réglementaire qui l a approuvé et des agents qui s y sont volontairement soumis de conférer un caractère indivisible au régime de rémunération du temps travaillé et non travaillé ; qu une telle intention ne peut se déduire du simple fait que l organisation du travail a été conçue en tenant compte des nécessités du service public, lesquelles n'imposent nullement, dans les rapports entre l'employeur et les salariés, une interdépendance des obligations réciproques plus stricte que dans le droit commun du contrat de travail ; qu au surplus, l équilibre économique du régime statutaire du travail, du repos et des congés ne risque pas d être rompu par le versement de l indemnité légale lorsqu elle est plus favorable ; que les avantages accordés par le statut aux salariés d EDF-GDF sont la contrepartie des contraintes liées à la mission de service public confiée à ces établissements, de telle sorte que le régime institué aux articles 15 a 19, pris dans ses éléments quantitativement comparables aux éléments correspondants du régime légal, ne peut être considéré comme globalement plus favorable ; que c est à bon

droit que le conseil de prud hommes a jugé que l application du principe de la norme la plus favorable impliquait, en l espèce, la simple comparaison du montant de l indemnité légale et du montant du salaire maintenu conformément au statut ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article L. 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II, et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ;

Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ;

Attendu que pour l'application du principe susvisé, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ;

Et attendu qu'il apparaît que, même si, en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit, en son principe, à la demande de M. X... tendant au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41712
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Contrat de travail - Congés payés - Droit au régime le plus favorable.


Références :

Code du travail L200-1 et L223-11
Décret 46-1541 du 22 juin 1946
Statut national du personnel des industries électriques et gazières, art. 15 à 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41712
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