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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viry, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation :

En présence :

1 / de la SCP Bihr le Carrer, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Viry, dont le siège est ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / de l

a CGEA, délégation régionale, dont le siège est ...,

4 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Viry, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation :

En présence :

1 / de la SCP Bihr le Carrer, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Viry, dont le siège est ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / de la CGEA, délégation régionale, dont le siège est ...,

4 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Viry, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 octobre 1981 en qualité de soudeur par la société Viry ; qu'à la suite de divers arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 24 avril 1995 inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 10 mai 1995 ;

que par avis du 24 mai 1995 le médecin du travail a précisé que le salarié était "irreclassable en entreprise" ; que le salarié a été licencié le 16 juin 1995 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait pas reprocher à la société Viry de ne pas avoir réellement cherché à reclasser M. X... alors qu'elle n'était pas astreinte à une telle obligation, le salarié ayant été déclaré "irreclassable en entreprise par le médecin du travail" ; qu'on peut en effet distinguer plusieurs catégories d'inaptitude : l'inaptitude dite "partielle" : le salarié reste capable d'accomplir une partie des tâches correspondant à son poste, l'inaptitude dite "totale" : le salarié ne peut plus accomplir aucune des tâches correspondant à son poste, en revanche il peut demeurer capable de tenir un emploi différent au sein de l'entreprise, chacune de ces deux catégories d'inaptitude pouvant être temporaire ou définitive, l'inaptitude "absolue" : le salarié dans ce cas est définitivement incapable d'accomplir un quelconque travail ; que les inaptitudes partielles ou totales impliquent pour l'employeur une recherche de reclassement, et à défaut, en cas d'impossibilité de reclassement, le conduisent à licencier le salarié ; qu'en revanche l'inaptitude absolue rendant tout reclassement impossible, débouche nécessairement sur un licenciement ; que cette position se trouve confortée par les termes mêmes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qui comporte trois alinéas : le premier traite de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre certaines (inaptitude "partielle") ou la totalité (inaptitude "totale") des tâches correspondant à l'emploi qu'il occupait précédemment, le deuxième traite des conséquences du défaut de reclassement du salarié dans l'entreprise (obligation de le licencier ou de reprendre le paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois), le dernier alinéa indique expressément que les dispositions du deuxième alinéa sont applicables en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que la cour d'appel reconnaît que le salarié était "irreclassable en entreprise" c'est à dire inapte à tout poste en entreprise ; qu'il s'agit d'une inaptitude absolue rendant tout reclassement impossible ; que dès lors cette inaptitude débouchait nécessairement sur un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en faisant peser sur la société Viry une obligation de reclassement qui ne lui incombait pas puisque le médecin du travail avait reconnu l'inaptitude absolue de M. X..., la cour d'appel a ajouté à l'article L. 122-24-4 du Code du travail une condition qu'il ne postule pas et ce faisant, l'a violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de rechercher un reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viry aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41269
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Inaptitude constatée au poste de travail - Dispense d'une tentative de reclassement (non).


Références :

Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41269
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