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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stearinerie et savonnerie de Nîmes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseil

ler référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stearinerie et savonnerie de Nîmes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Stearinerie et Savonnerie de Nîmes, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Stearinerie et Savonnerie de Nîmes, en qualité de cadre, responsable de la production, du matériel et de la sécurité, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 juin 1992 au 19 février 1993, reprenant à cette date une activité à mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 1993 ; que le médecin du travail l'a déclaré le 3 janvier 1994 "apte à temps partiel pour un travail sans exposition" au poste de "responsable de production" ;

que cet avis était confirmé le 31 janvier 1994 ; que le salarié a été licencié le 10 mars 1994 aux motifs de son impossibilité d'occuper ses fonctions antérieures et de son refus d'accepter les propositions de reclassement formulées par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 11 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence d'avoir proposé sa réintégration, ou à défaut, de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité au titre du licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'égard du salarié qui, à l'issue d'une période de suspension pour maladie professionnelle de son contrat de travail, a été déclaré, par le médecin du travail, apte à reprendre son poste, mais sous certaines restrictions, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de réintégration dans son emploi initial en application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, mais seulement à l'obligation de proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aptitude de M. X... reconnue par le médecin du travail n'était que partielle et soumise à de fortes restrictions lui interdisant toute présence dans les ateliers de production ; que, dès lors, ayant admis que M. X... n'était apte qu'à exercer la partie administrative de ses fonctions, la cour d'appel, qui a retenu un défaut de réintégration dans son poste initial, qui ne s'imposait pourtant pas à l'employeur, seulement tenu, eu égard aux restrictions apportées à l'aptitude du salarié par le médecin du travail, à une obligation de reclassement, à laquelle il a été satisfait, a violé par fausse application l'article L. 122-32-4 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-32-5 de ce même Code ;

2 / que, ainsi que relevé par le premier juge, M. X... occupait le poste d'agent de maîtrise, responsable de la production, du matériel et de la sécurité, ce qui impliquait une responsabilité couvrant l'ensemble des ateliers de production, en vue d'y organiser le travail, d'assurer la maintenance et l'entretien du matériel, et de veiller au bon ordre des locaux et de leurs abords, et ne pouvait s'accomplir sans une réelle présence dans les ateliers ; qu'en ignorant la portée des fonctions contractuellement confiées au salarié pour en décider un démembrement, en se basant sur une expérience menée sur une courte période, presque deux ans avant le licenciement, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'employeur soutenait, dans des conclusions restées sans réponse, que lors de son dernier mi-temps thérapeutique (19 février 1993 au 31 décembre 1993), les tâches exercées par le salarié ne correspondaient pas à un démembrement des fonctions de responsable de production, mais à la réalisation de deux tâches précises et provisoires, comme rappelé dans le courrier du 20 janvier 1994 ; qu'en se contentant de viser la période de novembre 1991 à juin 1992, sans répondre au moyen déterminant faisant valoir que lors du dernier mi-temps thérapeutique de la fin de l'année 1993, M. X... n'exerçait pas ses fonctions de responsable de la production, mais des tâches annexes, car le démembrement prolongé dans le temps du poste qu'il occupait n'était pas envisageable pour un bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartenait à l'employeur en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'exercer le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre son emploi à temps partiel eu égard à la possibilité qu'il avait de remplir les fonctions administratives de son poste et de déléguer celles de surveillance des ateliers ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu décider sans encourir les griefs du moyen, que le salarié pouvait prétendre retrouver son emploi conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'intention non équivoque de l'employeur de lui reconnaître le bénéfice d'une ancienneté calculée de façon plus avantageuse pour lui que celle à laquelle il peut légalement prétendre ;

qu'en l'espèce, en décidant que la mention visant 201 mois d'ancienneté figurant sur le seul bulletin de paie de mars 1994 traduisait incontestablement l'intention non équivoque de l'employeur de reconnaître à M. X... une ancienneté remontant à la date de sa première embauche, et incluant cette première période, comme celle pendant laquelle celui-ci n'avait pas travaillé pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu sur le dernier bulletin de paie délivré au salarié une ancienneté remontant à juin 1977 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stearinerie et Savonnerie de Nîmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stearinerie et Savonnerie de Nîmes à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41263
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Avis médical d'aptitude à reprendre le travail - Recours possible.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Maladie du salarié - Avis médical d'aptitude à reprendre le travail - Reclassement possible.


Références :

Code du travail L241-10-1, L122-32-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 11 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41263
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