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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kintetsu International Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme

Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Kintetsu International Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée le 1er novembre 1989 par la société Kintetsu international express en qualité d'agent d'accueil à la vacation dans la langue japonaise ; qu'elle a été licenciée le 24 février 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir opéré une déduction sur les sommes qui lui étaient dues au titre de la rémunération des heures de travail du dimanche ;

Mais attendu, que sans dénaturation, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du relevé d'heures effectuées par la salariée que celle-ci avait reçu à l'occasion du travail de certains dimanches un supplément que l'expert avait omis de déduire du salaire perçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une somme correspondant au montant des retenues sur salaire opérées par l'employeur au titre des acomptes ;

Mais attendu que sans dénaturation, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a constaté qu'il résultait de la traduction des "reçus" établis en japonais par la salariée que celle-ci avait reconnu avoir reçu lesdites sommes sans produire aucune pièce confirmant que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ces branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre de la rémunération des jours fériés, la cour d'appel a retenu que Mlle Y... n'avait pas formé de demande à ce titre dans ses conclusions du 3 juin 1997, que cette demande formée tardivement dans des conclusions déposées à l'audience du 12 octobre 1998 ne pouvait être examinée, le principe de la contradiction n'ayant pu être respecté, alors que les opérations de constat et d'expertise se poursuivaient depuis plusieurs années ;

Qu'en statuant ainsi sans examiner, éventuellement après avoir ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le contenu de cette demande qui dérivant du même contrat de travail était recevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant rejeté la demande de la salariée au titre de la rémunération des jours fériés, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41196
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41196
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