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07/02/2001 | FRANCE | N°99-41121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2001, 99-41121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Alpha vague, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Sonboht X..., demeurant ... 879, 31100 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Bess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Alpha vague, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Sonboht X..., demeurant ... 879, 31100 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme Sonboht X..., embauchée le 26 septembre 1989 en qualité d'ouvrière câbleuse par la société Alpha vague a été en arrêt de travail pour maladie du 27 au 31 janvier 1992 ; qu'elle a repris son travail le 3 février 1992 avant que d'être à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 février suivant régulièrement prolongé jusqu'au 31 août 1992 ; qu'estimant que ces arrêts de travail avaient été provoqués par le déplacement de son poste de travail l'exposant à l'émanation de produits chimiques, elle a été vue à diverses reprises, les 7 février 1992, 6 avril 1992 et 24 août 1992, par le médecin du travail qui a conclu à l'inaptitude de la salariée à son emploi, précisant que celle-ci pouvait effectuer tout travail à un poste situé loin des émanations chimiques ; que prétendant n'avoir pu reprendre son travail le 1er septembre 1992 du fait de l'employeur qui ne lui avait proposé aucune modification de poste de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 septembre 1992 aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, 1 ) que pour maintenir la condamnation des premiers juges qui avaient appliqué l'article L. 122-24-4 du Code du travail non entré en vigueur à l'époque des faits, la cour d'appel lui a substitué une obligation d'ordre générale fondée sur les articles L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les articles 1134 et 1184 du Code civil pour retenir à la charge de l'employeur une faute contractuelle (carence) qui aurait justifié le maintien de la condamnation à dommage ; que l'incombance de cette prétendue obligation générale de reclassement sur la base des textes visés est un moyen qui n'a pas été soulevé par la salariée ni en première instance ni en cause d'appel et dont la cour d'appel s'est saisie, alors que le moyen n'a pas été débattu contradictoirement entre les parties, pas plus que la cour d'appel n'a invité l'employeur appelant à présenter ses observations conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que de ce chef la cassation de l'arrêt est encourue ; 2 ) que la cour d'appel a créé une obligation imposée à l'employeur qui n'est pas prévue par les textes cités pas plus que par aucun texte légal ni par le contrat de travail et qui en conséquence ne pouvait être imposée à l'employeur ; que de surcroît le contenu de cette obligation prétorienne est totalement contradictoire ; que la cour d'appel ne pouvait en effet pas constater qu'existait simultanément à la charge de l'employeur une obligation de reclassement ainsi que de licenciement alors que le contrat de travail se trouvait suspendu du fait de la maladie et que la salariée était dans l'incapacité de reprendre le travail ; que de plus s'il y avait obligation de licencier le salarié au 1er septembre 1992 le licenciement prétendument intervenu à cette date ne peut en tout cas être considéré comme abusif ; que la contradiction de motifs est manifeste d'autant que l'obligation invoquée comme découlant des textes précités ne pouvait certainement pas être celle d'un licenciement pour inaptitude définitive à la date de reprise du travail, l'inaptitude définitive au poste n'ayant été notifiée à l'employeur que le 22 septembre 1992 et la lettre du 6 avril 1992 et les courriers antérieurs ne concernant qu'une demande de changement d'emplacement de travail ; 3 ) qu'il était indiqué tant dans les conclusions de première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'il découlait au demeurant des pièces versées aux débats que la salariée s'était volontairement abstenue de se représenter à son travail à l'issue de sa période de maladie (1er septembre 1992) et avait saisi la juridiction prud'homale en dommage pour licenciement abusif 6 jours après la notification à l'employeur de l'inaptitude définitive au poste (22 septembre) et alors que la salariée aurait dû reprendre son travail 28 jours auparavant, ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en conséquence, même si l'obligation légale retenue par la cour d'appel avait effectivement existé, celle-ci aurait été totalement inefficiente dans la mesure où l'employée, alors qu'elle était en condition et en capacité de le faire, ne s'est jamais représentée à l'entreprise pour la reprise de travail ; qu'en tout état de cause, l'employée a donc manifestement interdit à l'employeur de remplir l'obligation visée par la cour d'appel alors précisément, que, pour le même salaire, l'employeur

avait un poste d'entretien vacant ; que l'arrêt qui a dénaturé les éléments du débat et violé les textes légaux applicables encourt la cassation ;

Mais attendu, d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté, d'une part, que l'employeur n'avait pas cherché à déplacer ou à modifier le poste de travail de la salariée conformément aux différents avis émis par le médecin du travail, et, d'autre part, que la salariée n'avait pu reprendre à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie, son poste de travail du fait de la carence fautive de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que l'employeur avait manqué à ses obligations découlant du contrat de travail et a décidé à bon droit que la rupture qui en était résultée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha vague aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41121
Date de la décision : 07/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2001, pourvoi n°99-41121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41121
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