Attendu que, par requête du 3 octobre 2000, Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurodécor Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 3 avril 2000 par la société Mallet associés et inscrite sous le n° 00-13.452 ;
Attendu que, par arrêt du 20 janvier 2000, la société Mallet associés a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer diverses sommes à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurodécor ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société Mallet associés entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour s'opposer à la requête, la société Mallet associés fait valoir l'existence de risque d'insolvabilité en cas de cassation de l'arrêt attaqué, la société Eurodécor étant en liquidation judiciaire ;
Mais attendu que cette circonstance ne saurait à elle seule constituer une conséquence manifestement excesive de l'exécution de l'arrêt et justifier le rejet de la requête ; que la société Mallet associés, qui ne prouve ni même n'allègue l'existence de difficultés, ne démontre pas sa volonté d'exécuter ;
Qu'en cet état, elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eurodécor ;
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 3 avril 2000 par la société Mallet associés à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 20 janvier 2000 (pourvoi n° 00-13.452).