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06/02/2001 | FRANCE | N°99-11252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 99-11252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. François Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. François Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... et Mme X... ont vécu en concubinage et que suivant acte notarié du 19 avril 1980, ils ont acquis conjointement un immeuble ; qu'après leur séparation M. Y... a assigné Mme X... en partage de l'indivision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 1998) d'avoir ordonné que le partage de l'immeuble sera effectué dans la proportion de trois quart au bénéfice de M. Y... et à concurrence d'un quart au bénéfice de Mme X..., alors que :

1 ) l'acte d'acquisition ne comportait aucune précision quant à la part indivise acquise respectivement par M. Y... et Mme X... ;

qu'en refusant, dans ces circonstances de considérer que l'immeuble devait être partagé par moitié, les juges du fond auraient violé les articles 1134, 1582 et 1583 du Code civil, ensemble l'article 815-3 du même Code ;

2 ) en tout cas si même il devait être fait abstraction du titre, les juges du fond devaient rechercher, à tout le moins, si, comme le faisait valoir Mme X..., le fait que le prix d'acquisition et les travaux d'aménagement aient été financés par un emprunt souscrit en commun, et par part égale, ne révélait pas la volonté des coïndivisaires d'être propriétaires de l'immeuble pour moitié chacun ; que l'arrêt attaqué serait ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1582 et 1583 du Code civil, ensemble au regard de l'article 815-3 du même Code ;

3 ) à supposer même que l'emprunt ait été remboursé au moyen des deniers émanant de M. Y... cette circonstance, qui aurait pu, tout au plus, être prise en considération au titre de l'article 815-13 du Code civil était étrangère à la propriété de l'immeuble et aux droits respectifs de M. Y... et Mme X... ; en sorte que l'arrêt attaqué aurait été rendu en violation des articles 1134 ,1582 et 1583 du Code civil, ensemble les articles 815-3 et 815-13 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, si à défaut de précision dans l'acte d'acquisition, les acquéreurs indivis sont réputés être propriétaires par moitié chacun, cette présomption supporte la preuve contraire ;

qu'ayant relevé que M. Y... avait remboursé avecdes deniers provenant de son activité professionnelle l'intégralité des mensualités de l'emprunt ayant permis l'acquisition du bien et que la participation de Mme X... à cette activité était modeste, la cour d'appel a souverainement décidé que le partage du bien s'effectuerait dans la proportion qu'elle a déterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que Mme X..., dans ses conclusions devant la cour d'appel n'a allégué la circonstance que l'emprunt ayant servi au financement du bien avait été souscrit en commun, que pour prétendre à l'existence d'une société crée de fait entre les concubins ;

qu'elle n'a jamais soutenu que cette circonstance révélerait une volonté d'acquérir l'immeuble à part égale ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en relevant que seul M. Y... avait réglé les échéances du prêt a légalement justifié sa décision ; qu'au surplus l'article 815-13 du Code civil, réglementant le fonctionnement de l'indivision, est étranger au présent litige, la cour d'appel étant saisie d'une demande tendant à la fixation des droits respectifs des parties sur le bien indivis ; que pris en ses deux dernières branches, le moyen ne saurait d'avantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11252
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°99-11252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11252
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