AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 98-46.261, J 98-46.262 formés par la Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies, château du Plessis,
en cassation de deux arrêts rendus le 13 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Chantal X..., demeurant ... au Moine, 49350 Gennes,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-46261 et J 98-46262 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent des mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que Mmes Y... et X... qui étaient salariées de l'association Résidence La Libre Pensée respectivement en qualité d'infirmière et de commis de cuisine ont été licenciées le 16 janvier 1995 et 1er février 1996 pour motif économique ;
Attendu que l'association Résidence La Libre Pensée fait grief aux arrêts attaqués (Angers, 13 octobre 1998) de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans les mémoires annexés au présent arrêt et pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et de contradiction de motifs ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de reclasser les salariées et a exactement décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Résidence La Libre Pensée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.