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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise C..., veuve X...,

2 / M. François X...,

demeurant tous deux ...,

3 / Mme Claire X..., épouse Z..., demeurant ...,

ès qualités d'héritiers de M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Heyliette Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Paule B..., demeurant ...,

défenderesses à

la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise C..., veuve X...,

2 / M. François X...,

demeurant tous deux ...,

3 / Mme Claire X..., épouse Z..., demeurant ...,

ès qualités d'héritiers de M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Heyliette Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Paule B..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les hoirs X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rectifié un précédent jugement en substituant le nom de leur auteur, M. Albert X..., à celui de son associée, Mme Y..., qui faisait seule l'objet des condamnations initialement prononcées au profit de Mme B..., employée de leur cabinet médical, alors, selon le moyen :

1 / que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'il ressortait clairement du dispositif du jugement du 13 juin 1994 que M. X... avait été mis hors de cause et que Mme Y... avait été condamnée à payer diverses sommes au profit de Mme B..., ensemble à la remise de l'attestation ASSEDIC régulièrement remplie et d'un certificat de travail ; qu'il appert du jugement du 10 octobre 1994 que sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, c'est le dispositif même du jugement pourtant clair et précis qui a été totalement remis en cause, puisque c'est M. X... et donc ses ayants-droit qui se trouvent condamnés au paiement de sommes pour licenciement irrégulier au profit d'un salarié et c'est Mme Y... qui est mise hors de cause ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes avait bien excédé ses pouvoirs, ce que la cour d'appel se devait de constater ; qu'en ne le faisant pas et en statuant comme elle l'a fait, elle viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans leurs écritures d'appel les consorts X... faisaient valoir que c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 13 juin 1994, avait condamné Mme Y... en l'état de la singularité du dossier, puisque celle-ci avait interdit à Mme A... de venir au cabinet médical et que M. X..., pour des raisons de maladie, ne pouvait exercer son art et avait quitté le cabinet ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, car antinomique avec une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, insusceptibles d'influer sur la solution du litige dès lors qu'elles tendaient à une nouvelle appréciation des droits et obligations des parties, a relevé que les premiers juges, après avoir retenu dans les motifs de la décision arguée d'erreur que le licenciement avait été prononcé par M. X..., l'ont mis hors de cause et ont condamné Mme Y... au paiement d'indemnités de rupture ; qu'elle en a exactement déduit que le dispositif du jugement initial était entaché d'une erreur matérielle résultant d'une interversion de noms dont la rectification devait être ordonnée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45935
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 01 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45935
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