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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCM docteurs Vernet-Laussedat,

2 / la SCM docteurs Gachet-Lebrun,

ayant toutes deux leur siège social au cabinet médical, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le p

lus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Rich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCM docteurs Vernet-Laussedat,

2 / la SCM docteurs Gachet-Lebrun,

ayant toutes deux leur siège social au cabinet médical, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre premiers moyens réunis résultant du mémoire en demande annexé :

Attendu que les deux sociétés civiles employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 1998) de les avoir condamnées pour les motifs figurant au mémoire susvisé à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés à la salariée n'étaient pas établis ou qu'ils ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen du même mémoire :

Attendu que les employeurs font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à des dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas formulé de demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Mais attendu que les prétentions présentées par la salariée devant le conseil de prud'hommes, reprises devant la cour d'appel comportaient une demande de condamnation à dommages-intérêts pour préjudice moral ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les SCM docteurs Vernet-Laussedat et docteurs Gachet-Lebrun aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne chacune des SCM docteurs Vernet-Laussedat et docteurs Gachet-Lebrun à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45898
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45898
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