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06/02/2001 | FRANCE | N°98-45776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-45776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Charles Service, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny,

conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Charles Service, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Antonio X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis figurant au mémoire en demande annexé :

Attendu que la société des Etablissements Charles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 1998 dans une instance l'opposant à son salarié M. X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charles Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charles Service à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45776
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 25 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-45776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.45776
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