AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., épouse Z..., demeurant ..., appartement 23, 64100 Bayonne,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section industrie), au profit :
1 / de la société Mauriac, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualiéé d'administrateur judiciaire de l'EURL Mauriac, domicilié ...,
3 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'EURL Mauriac, domicilié ...,
défendeurs à la cassation
En présence du : CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ... Lac,
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., épouse Z..., était au service de la société Mauriac depuis le 15 novembre 1991 ; qu'à l'issue d'un congé parental d'éducation devant expirer le 8 avril 1998, elle a demandé à son employeur de poursuivre le contrat de travail à mi-temps ; que, par lettre du 14 avril 1998, la société lui a signifié la rupture de leurs relations en lui indiquant qu'il ne lui était pas possible de modifier le contrat de travail comme elle le souhaitait ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 19 octobre 1998) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1 ) que Mme Z... étant partie en congé parental pour une reprise de travail au 8 avril 1998, il ne pouvait lui être reproché de ne s'être pas présentée à son travail à la date du 1er avril 1998 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt ni que Mme Z... ait démissionné de son emploi, ni qu'ayant demandé à reprendre son travail à temps partiel, elle ait, devant le refus de son employeur de faire droit à sa deamnde, refusé de poursuivre son travail à temps complet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, dans ses conclusions laissées sans réponse sur ce point, Mme Z... faisait valoir que son employeur avait dans sa lettre du 14 avril 1998 déclaré avoir pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et que le jugement attaqué, en omettant de rechercher si cette lettre du 14 avril 1998 qui faisait état de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constituait pas un obstacle à ce qu'elle retourne dans son établissement pour reprendre son emploi ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a fait état d'une reprise du travail le 1er avril, alors que le congé de l'intéressée expirait le 8 avril ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement ;
Et attendu, enfin, qu'il a constaté que ce licenciement, motivé par le refus injustifié de la salariée de reprendre l'exécution du travail conformément aux stipulations du contrat initial ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.