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06/02/2001 | FRANCE | N°98-44876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-44876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z...,

2 / Mme Georgette A..., épouse Z...,

demeurant tous deux "Le Cognet", 03300 Cusset,

3 / M. Frédéric Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Ceramiche gardenia orchidea, société de droit italien, dont le siège est Via X..., 27 Spezzano Y... Fiorano (MO) Italie,

défenderesse à la cassati

on ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Z...,

2 / Mme Georgette A..., épouse Z...,

demeurant tous deux "Le Cognet", 03300 Cusset,

3 / M. Frédéric Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Ceramiche gardenia orchidea, société de droit italien, dont le siège est Via X..., 27 Spezzano Y... Fiorano (MO) Italie,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Ceramiche gardenia orchidea ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 17, alinéa 1er a) de la Convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que, selon ce texte, la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle résulte d'une convention écrite ou d'une convention verbale confirmée par écrit ;

Attendu que les consorts Z... ont conclu, en 1991, avec la société italienne Ceramiche gardenia orchidea, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée qui comportait une clause attribuant compétence aux juridictions italiennes ; que ce contrat ayant été résilié en 1994, les consorts Z... ont assigné la société italienne en paiement d'indemnités de rupture devant le tribunal de grande instance de Cusset ;

que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a accueilli l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par cette société, au motif que les parties avaient exécuté le contrat de 1991 à 1994 et qu'il était ainsi sans intérêt que M. Z... n'ait signé ni le paragraphe approuvant la clause litigieuse, ni même le contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la clause attributive de juridiction avait fait l'objet d'une acceptation écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Ceramiche gardenia orchidea aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-44876
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Validité de la clause - Condition - Clause résultant d'une convention écrite ou d'une convention verbale confirmée par écrit.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-44876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44876
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