AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Isabel Z..., demeurant relais de Murat, 03390 Murat,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section A), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi est irrecevable à défaut d'énonciation des moyens de cassation invoqués ;
Mais attendu que le mémoire déposé par Mme Z... dans le délai légal invoque une absence de mise en cause du représentant des créanciers devant la juridiction du fond et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621 - 126 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, sont poursuivis en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné un ; qu'en outre l'AGS doit être mise en cause par le représentant des créanciers ou, à défaut, par le salarié ;
Attendu que Mme Z..., qui a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à verser à Mme Y... un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a été mise en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée avant le prononcé de l'arrêt attaqué ;
Qu'en statuant sans que le représentant des créanciers et l'AGS aient été mis en cause, alors qu'au sens de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-126 du Code de commerce, l'instance est en cours tant que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à X... Stephan la somme de 750 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.