Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Abilis, affectée sur un chantier à Sophia-Antipolis, s'est trouvée, à la suite d'un accident du travail survenu le 16 décembre 1992, en arrêt de travail jusqu'au 21 mars 1993 ; que, postérieurement à cette date, l'employeur, se fondant sur la clause de mobilité de son contrat de travail prévoyant qu'elle pouvait être mutée dans une zone géographique répondant aux mêmes critères d'accessibilité, lui a proposé deux mutations, l'une sur un autre chantier à Sophia-Antipolis, l'autre à Nice, qu'elle a successivement refusées ; qu'il l'a, en conséquence licenciée pour faute grave, le 3 juin 1993 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1° que le refus de mutation énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, constitue un motif précis ; que, dès lors, en déclarant que la motivation de la lettre de licenciement qui reprochait à Mme X... son refus de mutation était insuffisante faute de préciser les lieux de mutation refusés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2° qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si le refus opposé par la salariée à chaque proposition de mutation n'écartait pas tout risque de confusion entre les mutations refusées de sorte que la lettre de licenciement était suffisamment précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
3° qu'en déclarant qu'il résultait du changement d'horaires ou de site proposé que l'employeur avait fait jouer la clause de mobilité avec une légèreté blâmable eu égard aux charges de famille de l'intéressé de sorte que malgré l'absence de modification substantielle du contrat, le refus de la salariée ne pouvait s'analyser en une faute grave, sans répondre aux conclusions de la société Abilis selon lesquelles à aucun moment dans ses courriers, Mme X... n'avait invoqué une modification de ses horaires inconciliables avec ses charges de famille pour refuser le premier poste localisé sur le même site que celui occupé avant son accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première et la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a relevé qu'en mettant en oeuvre une clause de mobilité alors, d'une part, qu'il savait que Mme X... était la mère d'un enfant handicapé moteur dont elle devait s'occuper à l'heure du déjeuner, alors, d'autre part, que le poste qu'occupait antérieurement Mme X... était libre, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.