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06/02/2001 | FRANCE | N°98-40966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2001, 98-40966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Y...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehri

g, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la Y...

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été employé par la société SAGEDI, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Y... comme responsable de magasin de prêt à porter à compter du 1er mars 1991 ;

qu'estimant avoir été contraint de démissionner le 28 août 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour un employeur de ne pas payer son salaire à son échéance rend ce dernier responsable de la rupture du contrat de travail et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, en constatant que M. X... n'avait pas été payé de son salaire à son échéance, mais en refusant de dire que la rupture abusive devait être à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail ;

2 / qu'en rappelant que tout salarié a le droit de donner sa démission, tout en reprochant à M. X..., pour rejeter sa demande, de ne pas avoir indiqué dans sa lettre le motif de sa démission, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'invoquait aucun fait précis qui l'aurait contraint à écrire sa lettre de démission, et qu'il n'avait évoqué les heures supplémentaires non payées dans cette lettre qu'à la seule fin d'obtenir, en compensation, une dispense de préavis, la cour d'appel a pu décider que la démission n'était pas motivée par le défaut de paiement ces heures supplémentaires et que le salarié avait exprimé sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur la demande en réparation du préjudice moral du salarié résultant des coups et blessures infligés par un dirigeant de la société au cours d'une altercation, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Y... en affirmant que cette dernière aurait déposé plainte et soulevé l'incompétence de la cour d'appel, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence, sans inviter les parties à en débattre, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale a été soulevée devant la cour d'appel par l'employeur ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'altercation avait eu lieu postérieurement à la rupture du contrat de travail la cour d'appel a pu en déduire que la demande en réparation des conséquences dommageables de cette l'altercation ne se rattachait pas à l'exécution du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40966
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-40966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.40966
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